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09/02/2009 | FRANCE | N°292252

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 février 2009, 292252


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA IMPORT-EXPORT DU VELAY, dont le siège est situé Zone Industrielle des Prairies à Aurec-sur-Loire (43110) ; la SA IMPORT-EXPORT DU VELAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 2 du jugement du 5 décembre 2000 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant

le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du su...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA IMPORT-EXPORT DU VELAY, dont le siège est situé Zone Industrielle des Prairies à Aurec-sur-Loire (43110) ; la SA IMPORT-EXPORT DU VELAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 2 du jugement du 5 décembre 2000 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1994 et, d'autre part, à l'annulation de l'article 3 du jugement du 24 juin 2003 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 et à la décharge de l'imposition contestée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions en litige ainsi que des intérêts afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SA IMPORT-EXPORT DU VELAY,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SA IMPORT-EXPORT DU VELAY, entreprise de négoce de quincaillerie, d'outillage et d'accessoires pour automobiles, portant sur la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1994, l'administration a notamment remis en cause la déduction d'une facture établie le 31 juillet 1991 par la SARL Etablissements Roger Rondy de 1 648 930 F (251 378 euros) correspondant à des prestations qu'elle a regardées comme fictives, et mis en recouvrement les impositions correspondantes en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SA IMPORT-EXPORT DU VELAY se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1994 et de l'article 3 du jugement du 24 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 ;

Considérant, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a jugé qu'en soutenant que le classement du site d'Aurec-sur-Loire en zone inondable par le préfet de la Haute-Loire avait entraîné des travaux supplémentaires, la société requérante ne combattait pas efficacement les faits dont se prévalait l'administration pour établir le caractère fictif de la facture litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ; que dans son mémoire en défense devant la cour du 6 août 2001, le ministre a précisé qu'il entendait se prévaloir de la compensation en application des dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales pour un montant de 389 509 F (59 380 euros) de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et intérêts de retard, correspondant à la taxe déduite au titre de la facture émise par la SARL Etablissement Roger Rondy le 31 juillet 1991 et irrégulièrement rattachée par l'administration à l'exercice clos le 31 mars 1991 afin de permettre son imputation à l'exercice clos le 31 mars 1992, également compris dans la période visée par l'avis de mise en recouvrement ; que le mémoire en réplique présenté le 23 septembre 2002 pour la SA IMPORT-EXPORT DU VELAY ne contenait aucun moyen contestant le bien-fondé de cette demande de compensation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en faisant droit à cette demande de compensation, qui n'est pas né de l'arrêt attaqué, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en précisant les motifs de la compensation ainsi que les impositions concernées, la cour a, contrairement à ce que soutient la société requérante, suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

Considérant enfin que, pour contester devant la cour qu'un profit sur le Trésor, d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture de 1 648 930 F puisse être mis à sa charge, la société se bornait à énoncer des observations d'ordre général ; que, dès lors, en rejetant ce moyen au motif qu'il n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du pourvoi de la SA IMPORT-EXPORT DU VELAY tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA IMPORT-EXPORT DU VELAY et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA IMPORT-EXPORT DU VELAY est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA IMPORT-EXPORT DU VELAY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2009, n° 292252
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MONOD COLIN ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292252
Numéro NOR : CETATEXT000020253054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-09;292252 ?
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