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09/02/2009 | FRANCE | N°295951

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 février 2009, 295951


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur les conclusions de la requête de la SA Emballages Caner tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 septembre 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnell

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Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur les conclusions de la requête de la SA Emballages Caner tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 septembre 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, d'autre part, à la réduction de ladite imposition, après avoir annulé ledit jugement, a d'une part, réduit la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la SA Emballages Caner, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter l'appel de la SA Emballages Caner ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SA Emballages Caner,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Emballages Caner a saisi l'administration fiscale d'une réclamation tendant à obtenir le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de ses cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 1996 ; qu'à l'occasion de l'instruction de cette réclamation, l'administration, estimant que la société aurait dû inclure dans la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice 1996 les indemnités d'assurance qu'elle avait perçues, pour un montant de 32 755 677 F à la suite d'un sinistre subi en 1996 et ayant entraîné la destruction de l'outil de production et des stocks, a réduit le montant du dégrèvement accordé à la société à la somme de 922 268 F ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réduit la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la SA Emballages Caner au titre de l'année 1996 du montant correspondant au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée déterminé sans l'intégration des indemnités d'assurance reçues à la suite de l'incendie de 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du CGI, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, (...) les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant que la circonstance que des sommes aient été enregistrées au compte transfert de charges ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable et de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code, ces sommes soient prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ; que, par suite, en se fondant seulement sur le fait que ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies pour juger que l'administration ne pouvait légalement majorer la valeur ajoutée calculée par la SA Emballages Caner des sommes inscrites par celle-ci à un tel compte, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA Emballages Caner au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de la SA Emballages Caner tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Emballages Caner.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2009, n° 295951
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295951
Numéro NOR : CETATEXT000020253058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-09;295951 ?
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