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09/02/2009 | FRANCE | N°320288

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09 février 2009, 320288


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION RESEAU DIABETE VAL-D'OISE, dont le siège est Centre Hospitalier René Dubois, 6 avenue de l'Ile-de-France BP 79 à Cergy-Pontoise (95303) ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la s

uspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2008 du directeur de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION RESEAU DIABETE VAL-D'OISE, dont le siège est Centre Hospitalier René Dubois, 6 avenue de l'Ile-de-France BP 79 à Cergy-Pontoise (95303) ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2008 du directeur de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France l'informant de la cessation du financement dont elle bénéficiait ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, modifié notamment par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Vu le décret n° 2007-973 du 15 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de l'ASSOCIATION RESEAU DIABETE VAL-D'OISE et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 221-1-1 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 94 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins assurant le financement des réseaux de santé qui incombait auparavant au fonds d'aide à la qualité des soins de ville et à la dotation nationale de développement des réseaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par une décision conjointe du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France et du directeur de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France du 31 juillet 2006, l'ASSOCIATION RESEAU DIABETE VAL-D'OISE (RDVO) avait obtenu le financement du réseau de santé qu'elle gère pour une durée de trois ans au titre de la dotation nationale de développement des réseaux ; que, par décision du 5 mai 2008, le directeur de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France a mis fin au financement dont l'association RDVO avait ainsi bénéficié ;

Considérant que, pour rejeter la demande de suspension de l'exécution de cette décision au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité, le juge des référés s'est fondé sur ce que la création du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins a imposé le réexamen de l'ensemble des réseaux financés sous l'empire des anciennes dispositions et a donc implicitement mais nécessairement abrogé la décision conjointe du 31 juillet 2006 ; qu'en statuant ainsi, alors que ni la loi du 21 décembre 2006, ni aucune autre disposition législative n'a prévu l'abrogation des décisions de financement prises sur le fondement des dispositions antérieures, relatives à la dotation nationale de financement des réseaux, et alors d'ailleurs que le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 15 mai 2007 relatif au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins dispose que l'ensemble des droits et obligations liés aux décisions de financement et à toutes leurs conditions de mise en oeuvre, qui ont commencé à s'exécuter dans le cadre (...) de la dotation nationale de développement des réseaux (...) continuent à s'exécuter dans leurs conditions normales de conclusion , le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'eu égard aux moyens qu'elle invoque, la demande présentée par l'ASSOCIATION RESEAU DIABETE VAL-D'OISE doit être regardée comme dirigée contre la décision du 5 mai 2008 en tant seulement qu'elle retire le financement dont l'intéressée bénéficiait en vertu de la décision du 31 juillet 2006 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la situation financière de l'ASSOCIATION RESEAU DIABETE VAL-D'OISE à la date de la présente décision, le retrait du financement dont elle bénéficiait, auquel a procédé la décision du 5 mai 2008, qui l'invitait à prendre dès aujourd'hui toutes les mesures [qu'elle jugeait] nécessaires à la fermeture du RDVO , est de nature à compromettre la pérennité du réseau qu'elle gère ; que, par suite, l'association requérante justifie d'une urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de cette décision ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la décision du 5 mai 2008 est insuffisamment motivée paraît notamment propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION RESEAU DIABETE VAL-D'OISE est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France du 5 mai 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ASSOCIATION RESEAU DIABETE VAL-D'OISE ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France une somme de 2 000 euros à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 11 août 2008 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du directeur de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France en date du 5 mai 2008 est suspendue en tant qu'elle retire le financement dont l'ASSOCIATION RESEAU DIABETE VAL-D'OISE bénéficiait.

Article 3 : L'Union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France versera à l'ASSOCIATION RESEAU DIABETE VAL-D'OISE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RESEAU DIABETE VAL-D'OISE et à l'Union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. RÉGULARITÉ INTERNE. QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS. - RÉSEAUX DE SANTÉ - FINANCEMENT - CRÉATION D'UN FONDS D'INTERVENTION POUR LA QUALITÉ ET LA COORDINATION DES SOINS (ART. 94 DE LA LOI DU 21 DÉCEMBRE 2006) - EFFET - ABSENCE D'ABROGATION DES DÉCISIONS DE FINANCEMENT PRISES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS ANTÉRIEURES.

61 Ni la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 créant un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins assurant le financement des réseaux de santé - lequel incombait auparavant au fonds d'aide à la qualité des soins de ville et à la dotation nationale de développement des réseaux - ni aucune autre disposition législative n'a prévu l'abrogation des décisions de financement prises sur le fondement des dispositions antérieures, notamment celles relatives à la dotation nationale de financement des réseaux.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2009, n° 320288
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320288
Numéro NOR : CETATEXT000020253079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-09;320288 ?
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