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09/02/2009 | FRANCE | N°324303

France | France, Conseil d'État, 09 février 2009, 324303


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 2009, présentée par M. Fatih A, élisant domicile chez Maître Bruno Bochnakian, 85 avenue Foch, Toulon (83000) ; M. Fatih A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2008 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé de délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissante franç

aise ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Ankara de réexaminer s...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 2009, présentée par M. Fatih A, élisant domicile chez Maître Bruno Bochnakian, 85 avenue Foch, Toulon (83000) ; M. Fatih A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2008 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé de délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Ankara de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension ; qu'elle méconnaît en effet les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 16 juin 2008 un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; qu'il a saisi le 21 janvier 2009 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet de cette demande ; que, le même jour, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 21 janvier 2009, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été introduit le même jour ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Fatih A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fatih A.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 324303
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2009, n° 324303
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324303.20090209
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