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09/02/2009 | FRANCE | N°324775

France | France, Conseil d'État, 09 février 2009, 324775


Vu l'ordonnance du 4 février 2009, enregistrée le 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Oster Constant A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 31 janvier 2009, présentée par M. Oster Constant A, demeurant chez A, ... ; M. A demande au juge des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance du

30 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d...

Vu l'ordonnance du 4 février 2009, enregistrée le 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Oster Constant A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 31 janvier 2009, présentée par M. Oster Constant A, demeurant chez A, ... ; M. A demande au juge des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de surseoir à l'exécution de la décision du 13 octobre 2008 portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande de titre de séjour et de surseoir à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière pendant la durée de ce réexamen ;

il soutient que l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée ; que le juge des référés du tribunal administratif a considéré à tort que la décision du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas son droit au respect de la vie privée et familiale, alors qu'il ne dispose plus d'aucun lien familial stable dans son pays d'origine et que son éducation a été assurée par son frère et sa soeur vivant en France ; que, pouvant justifier d'une promesse d'embauche en France lui procurant des ressources suffisantes, il a droit au renouvellement de son titre de séjour ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. A, de nationalité camerounaise, qui est entré en France en 2002, est majeur, célibataire et sans enfant ; que le 8 novembre 2007, il a demandé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait ; que par une décision du 13 octobre 2008 le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé, par une ordonnance suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, la décision par laquelle le préfet, après avoir refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A, a pris un arrêté portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement illégale ; que dans ces conditions il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; qu'il doit par suite être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Oster Constant A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Oster Constant A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 324775
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2009, n° 324775
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324775.20090209
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