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11/02/2009 | FRANCE | N°312276

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 février 2009, 312276


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abel Ernest A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala refusant de délivrer des visas de long séjour d'entrée en France à ses enfants ainsi qu'à son épouse ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Douala de délivrer

les visas sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abel Ernest A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala refusant de délivrer des visas de long séjour d'entrée en France à ses enfants ainsi qu'à son épouse ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Douala de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais réfugié politique en France depuis le 31 janvier 2002, demande l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision par laquelle le consul général de France à Douala a refusé la délivrance de visas de long séjour à Mme B, à leurs deux enfants, Georges et Louizanne Charlotte, ainsi qu'aux deux enfants, Hervé et Manuela Nancy, issus d'une précédente relation de M. A ;

Considérant qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par le décret du 10 novembre 2000, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Douala serait insuffisamment motivée en droit est inopérant ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 8 novembre 2007 expose suffisamment les motifs de fait et de droit qui en constitue le fondement ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser les visas sollicités, sur le fait que ni la filiation des quatre enfants, ni l'identité de Mme B ne pouvaient être tenues pour établies, les actes d'état civil produits présentant un caractère apocryphe ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits successivement pour les enfants Georges, Hervé et Manuela Nancy et pour Mme B, correspondent notamment aux actes de naissance d'autres personnes, selon une enquête consulaire qui n'est pas contestée ; qu'en outre, M. A n'avait déclaré qu'un enfant lors de l'enregistrement de sa demande de statut de réfugié, sans par ailleurs mentionner l'existence de sa relation avec Mme B ; que la commission, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, a dès lors pu légalement retenir que les documents produits à l'appui de la demande étaient apocryphes et que la demande était entachée de fraude ; que si les autorités consulaires n'avaient pas contesté la filiation du quatrième enfant, Charlotte, née en septembre 2005, le caractère frauduleux de la demande est de nature à ce que soit refusés les visas sollicités par l'ensemble des personnes concernées dès lors qu'ils ont été demandés au titre de la même procédure ; qu'il résulte de ce qui précède que la commission a pu rejeter, au motif du caractère frauduleux de la demande, le recours de M. A ;

Considérant qu'eu égard au motif légalement retenu, la commission n'a pas méconnu le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant les visas sollicités ; que dans ces circonstances, M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision serait contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Abel Ernest A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abel Ernest A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312276
Date de la décision : 11/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2009, n° 312276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312276.20090211
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