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11/02/2009 | FRANCE | N°321740

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 février 2009, 321740


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an à la suite de la décision en date du 9 juillet 2008 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté l'absence de dépôt dans les délais légaux de son compte de campagne relatif aux opérations él

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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an à la suite de la décision en date du 9 juillet 2008 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté l'absence de dépôt dans les délais légaux de son compte de campagne relatif aux opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Gisors ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon son origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (...) Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes (...) / cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. » ; que le troisième alinéa de l'article L. 52-15 de ce même code dispose que, lorsqu'elle a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A, candidat élu au terme de l'élection du conseil municipal de la commune de Gisors acquise au second tour du scrutin le 16 mars 2008, n'a déposé son compte de campagne que le 23 juin 2008, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se conformer à l'obligation prévue à l'article L. 52-12 du code électoral précité ;

Considérant que si le juge de l'élection, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut estimer qu'il y a lieu de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat si sa bonne foi est établie, et si M. A se prévaut de ce que son état de santé l'a empêché de procéder à ses obligations légales de façon pleinement satisfaisante dans le délai imparti et produit un certificat médical en date du 14 octobre 2008 ainsi que deux ordonnances, il résulte toutefois de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que le certificat produit ne fait pas apparaître que M. A aurait été dans l'impossibilité physique ou psychologique de satisfaire à ses obligations légales, et eu égard au caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue ainsi qu'à l'absence d'ambiguïté des règles applicables, les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 118-3, ne sont pas réunies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une durée d'un an ;

Considérant que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 septembre 2008, cette date doit en l'espèce être fixée au jour de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2009, n° 321740
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321740
Numéro NOR : CETATEXT000020253080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-11;321740 ?
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