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13/02/2009 | FRANCE | N°295885

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13 février 2009, 295885


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet, 23 octobre et 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mairie de Saint-Malo de La lande à Saint-Malo de La lande (50200) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, sur la

requête de l'association Manche Nature, annulé le jugement du 20 j...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet, 23 octobre et 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mairie de Saint-Malo de La lande à Saint-Malo de La lande (50200) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, sur la requête de l'association Manche Nature, annulé le jugement du 20 janvier 2004 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2002 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté sa demande de démolition de la cale d'accès à la mer sise au lieudit Les Moulières sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville et à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de détruire cet ouvrage, en deuxième lieu, constatant que l'indemnisation du préjudice résultant de la construction de la cale, que l'association avait demandée à titre subsidiaire aux premiers juges, était devenue sans objet, annulé, sur appel incident de la communauté de communes, l'article 2 du même jugement, qui l'avait condamnée à verser à l'association une indemnité de 1 500 euros, enfin annulé la décision de refus de destruction de la cale et prononcé l'injonction demandée par l'association ;

2°) de mettre à la charge de l'association Manche Nature la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE et de Me Brouchot, avocat de l'association Manche Nature,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE a fait construire en 1999, au lieudit Les Moulières , sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville, une cale d'accès à la mer ; que, par un jugement du 20 janvier 2004, le tribunal administratif de Caen, après avoir jugé que cet ouvrage avait été irrégulièrement construit, a, par son article 2, condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE à verser à l'association Manche Nature une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'édification de cet ouvrage mais rejeté les conclusions principales de l'association tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes du 20 août 2002 rejetant sa demande de démolition de la cale et à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de procéder à cette démolition ; que, par un arrêt du 18 avril 2006, la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, annulé, sur requête de l'association Manche Nature, le jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les conclusions principales de l'association, en deuxième lieu, constatant que l'indemnisation du préjudice résultant de la construction de la cale, que l'association avait demandée à titre subsidiaire aux premiers juges, était devenue sans objet, annulé, sur appel incident de la communauté de communes, l'article 2 du même jugement, qui l'avait condamnée à verser à l'association une indemnité de 1 500 euros, enfin annulé la décision de rejet de la demande de démolition de la cale et prononcé l'injonction demandée par l'association ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE se pourvoit en cassation contre cet arrêt, l'association concluant pour sa part, à titre principal, au rejet du pourvoi et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions indemnitaires qu'elle a présentées devant les premiers juges ;

Considérant qu'en réponse au moyen soulevé par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE, tiré de ce que l'intérêt général commandait de ne pas démolir un ouvrage qui permet notamment d'améliorer la sécurité des divers utilisateurs du domaine public maritime, la cour a relevé qu'il est constant qu'il existe, à 500 mètres environ, une autre cale d'accès à la mer, dont il n'est nullement démontré qu'elle ne serait pas, en cas de nécessité, également accessible aux moyens nautiques de sécurité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des cartes détaillées qui y sont jointes, que la cale la plus proche est située, non à 500 mètres, mais à environ deux kilomètres à vol d'oiseau ; que c'est ainsi au prix d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis que la cour, se fondant sur une telle affirmation, a jugé que la démolition de la cale n'entraînerait pas d'atteinte excessive à l'intérêt général ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a accueilli les conclusions principales de l'association et jugé, par voie de conséquence, que, l'indemnisation de l'association étant devenue sans objet, l'appel incident de la communauté de communes devait être accueilli, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de démolition d'un ouvrage public dont une décision juridictionnelle a jugé qu'il a été édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (...)./ Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la construction de la cale litigieuse : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; (...)/ c) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; (...)/ f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 (...) ; qu'enfin l'article R. 146-2 du même code dispose, dans sa version en vigueur à la date de la construction de la cale : En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R. 146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants (...) ; b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre nette au sens de l'article R. 112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cale d'accès à la mer édifiée en 1999 au lieudit Les Moulières , sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville, a été implantée dans le site classé du Havre de Regnéville, dans un secteur inscrit à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), ainsi qu'à l'inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux, établi en application de la directive du 2 avril 1979 mentionnée par les dispositions précitées ; qu'un tel secteur constitue un espace préservé au sens des dispositions précitées de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du même code ; qu'en application de l'article R. 146-2 du code, ne peuvent être implantés dans un tel secteur qu'un certain nombre d'aménagements légers ; que la cale litigieuse, qui consiste en une dalle en béton coulée sur enrochement d'une longueur de 100 mètres et d'une largeur de 6 mètres, ne saurait être regardée comme un aménagement léger ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la communauté de communes, elle a été implantée irrégulièrement ;

Considérant, par ailleurs, que, si la communauté de communes relève que l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme prévoit, dans sa rédaction issue des décrets des 29 mars 2004 et 2 août 2005, que peuvent être implantés dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture (...) les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques , la cale litigieuse ne saurait être regardée comme une des constructions ou un des aménagements ainsi autorisés, dès lors que ceux-ci doivent, en application du premier alinéa de l'article R. 146-2, être légers et qu'en outre une cale d'accès à la mer n'est pas un ouvrage exigeant la proximité immédiate de l'eau ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, à la date à laquelle le juge se prononce sur la demande de démolition de la cale, celle-ci aurait été régularisée du fait des modifications apportées à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'activité conchylicole du secteur concerné occupe une place importante dans l'économie locale et qu'elle représente une part notable de la production conchylicole nationale ; qu'aucune autre cale d'accès à la mer n'étant située à moins de deux kilomètres à vol d'oiseau de l'ouvrage litigieux, celui-ci est de nature à faciliter l'exploitation des nombreux parcs qui sont situés à proximité ; qu'en permettant d'éviter les mouvements fréquents de tracteurs et autres engins sur l'estran et sur des cales utilisées pour la navigation de plaisance, il présente un intérêt certain pour la sécurité des exploitants, des plaisanciers et des estivants ; qu'enfin, eu égard notamment à sa configuration, la cale d'accès à la mer litigieuse, qui est une simple rampe, n'a qu'un impact limité sur le paysage, la faune et la flore du site ; que, par suite, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la démolition de la cale des Moulières porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'ainsi l'association Manche Nature n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes de Saint-Malo de la lande du 20 août 2002 en tant qu'elle rejette la demande de démolition de la cale des Moulières et à ce que soit ordonnée cette démolition ;

Sur les conclusions indemnitaires de l'association et l'appel incident de la communauté de communes :

Considérant, d'une part, que la communauté de communes a commis une faute en réalisant une cale d'accès à la mer dans des conditions qui, ainsi qu'il a été dit, étaient irrégulières ; qu'il en est directement résulté, pour l'association agréée Manche Nature, dont l'objet statutaire est de faire découvrir les sites naturels remarquables et de lutter contre les atteintes qu'ils risquent de subir, en s'opposant notamment à la réalisation d'ouvrages qui sont susceptibles de nuire à leur conservation, un préjudice ; que la communauté de communes n'est dès lors pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision précitée de son président du 20 août 2002 en tant qu'elle rejette la demande d'indemnité de l'association ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par l'association en fixant à 1 500 euros le montant de l'indemnité due par la communauté de communes ; que les conclusions de l'association qui tendent à la majoration de cette indemnité doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'association Manche Nature relatives à la démolition de la cale litigieuse, l'appel incident de la communauté de communes, ainsi que les conclusions de l'association tendant à ce que le montant de l'indemnité due par la communauté de communes soit porté à 20 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Manche Nature la somme que demande la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ni de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE la somme que demande l'association Manche Nature au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel de l'association Manche Nature tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2002 rejetant sa demande de démolition de la cale des Moulières et à ce que soit ordonnée la démolition de la cale et tendant à titre subsidiaire à ce que le montant de l'indemnité mise à la charge de la communauté de communes soit porté à 20 000 euros sont rejetées.

Article 3 : L'appel incident de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE et celles de l'association Manche Nature tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE et à l'association Manche Nature.

Une copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295885
Date de la décision : 13/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - DEMANDE TENDANT À L'ANNULATION D'UNE DÉCISION REJETANT UNE DEMANDE DE DÉMOLITION D'UN OUVRAGE PUBLIC ÉDIFIÉ IRRÉGULIÈREMENT ET À CE QUE CETTE DÉMOLITION SOIT ORDONNÉE - CONCLUSIONS RELATIVES À L'INJONCTION DE DÉMOLIR ABSORBANT CELLES TENDANT À L'ANNULATION DU REFUS DE DÉMOLIR - CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE DU BILAN [RJ1].

54-06-07-008 Les conclusions dirigées contre le refus de démolir un ouvrage public irrégulièrement édifié sont absorbées par celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint de le démolir. Le juge effectue un contrôle du bilan sur l'ensemble. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de démolition d'un ouvrage public dont une décision juridictionnelle a jugé qu'il a été édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande. Pour ce faire, il doit rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - DEMANDE TENDANT À L'ANNULATION D'UNE DÉCISION REJETANT UNE DEMANDE DE DÉMOLITION D'UN OUVRAGE PUBLIC ÉDIFIÉ IRRÉGULIÈREMENT ET À CE QUE CETTE DÉMOLITION SOIT ORDONNÉE - CONCLUSIONS RELATIVES À L'INJONCTION DE DÉMOLIR ABSORBANT CELLES TENDANT À L'ANNULATION DU REFUS DE DÉMOLIR.

54-07-01-03 Les conclusions dirigées contre le refus de démolir un ouvrage public irrégulièrement édifié sont absorbées par celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint de le démolir. Le juge effectue un contrôle du bilan sur l'ensemble.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - DEMANDE TENDANT À L'ANNULATION D'UNE DÉCISION REJETANT UNE DEMANDE DE DÉMOLITION D'UN OUVRAGE PUBLIC ÉDIFIÉ IRRÉGULIÈREMENT ET À CE QUE CETTE DÉMOLITION SOIT ORDONNÉE - CONTRÔLE DU BILAN [RJ1] - CONCLUSIONS RELATIVES À L'INJONCTION DE DÉMOLIR ABSORBANT CELLES TENDANT À L'ANNULATION DU REFUS DE DÉMOLIR.

54-07-02-03 Les conclusions dirigées contre le refus de démolir un ouvrage public irrégulièrement édifié sont absorbées par celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint de le démolir. Le juge effectue un contrôle du bilan sur l'ensemble. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de démolition d'un ouvrage public dont une décision juridictionnelle a jugé qu'il a été édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande. Il doit rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans, n° 245239, p. 21.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2009, n° 295885
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:295885.20090213
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