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13/02/2009 | FRANCE | N°296117

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13 février 2009, 296117


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités corres

pondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des imp...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 43 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SNC Saupic et Langiano portant sur la période courant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, l'administration fiscale a notamment rectifié la valeur des stocks au 31 décembre 1981 et reporté cette valeur au bilan d'ouverture de l'exercice clos en 1982, premier exercice non prescrit; que M. A, qui détenait 50 % des parts du capital de la SNC, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mai 2002, a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, résultant de ce redressement, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux : 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que, d'autre part, aux termes de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 : I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci (...) II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005 (...). IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que, s'agissant des impositions établies avant le 1er janvier 2005, il est procédé à cette correction symétrique alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue notamment aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales ;

Considérant dès lors, qu'en jugeant que, d'une part, l'administration fiscale, dans l'exercice de son droit de reprise, avait pu légalement corriger la valeur des stocks inscrite au bilan de clôture de l'exercice clos en 1981, exercice prescrit, et au bilan d'ouverture de l'exercice clos en 1982, premier exercice non prescrit, et que, d'autre part, le contribuable ne pouvait utilement se prévaloir du principe de l'intangibilité de ce bilan d'ouverture sur le fondement des dispositions précitées du IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004, dès lors que celles-ci prévoient la validation rétroactive des impositions établies avant le 1er janvier 2005 en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable aurait pu demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et des exercices antérieurs et ne peuvent être invoquées que par l'administration fiscale qui a notifié au contribuable des redressements fondés sur l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'en conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296117
Date de la décision : 13/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. THÉORIE DU BILAN. DÉCISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE. - ERREURS COMPTABLES ENTRAÎNANT UNE SOUS-ESTIMATION OU UNE SURESTIMATION DE L'ACTIF NET - VALIDATION, AU REGARD DE LA RÈGLE DE CORRECTION SYMÉTRIQUE DES BILANS, DES IMPOSITIONS ÉTABLIES AVANT LE 1ER JANVIER 2005 CONFORMÉMENT AU PRINCIPE DE L'INTANGIBILITÉ DU BILAN D'OUVERTURE DU PREMIER EXERCICE NON PRESCRIT (ART. 43 DE LA LFR POUR 2004) - PORTÉE - POSSIBILITÉ POUR UN CONTRIBUABLE D'INVOQUER CES DISPOSITIONS - ABSENCE.

19-04-02-01-03-01-02 Les dispositions du IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ne peuvent être utilement invoquées par un contribuable cherchant à se prévaloir du principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, dès lors que, prévoyant la validation rétroactive des impositions établies avant le 1er janvier 2005 en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable aurait pu demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et des exercices antérieurs, elles ne peuvent être invoquées que par l'administration fiscale qui a notifié au contribuable des redressements fondés sur l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2009, n° 296117
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296117.20090213
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