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13/02/2009 | FRANCE | N°317413

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 13 février 2009, 317413


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques B, demeurant ... ; Mme Marie-Line C, demeurant ... ; M. Grégoire A, demeurant ... ; M. Christian G, demeurant ... ; M. Philippe G, demeurant ... ; Mme Agnès F, demeurant ...; M. Raymond F, demeurant ...; Mme Violette E, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'élection de M. B en qualité d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques B, demeurant ... ; Mme Marie-Line C, demeurant ... ; M. Grégoire A, demeurant ... ; M. Christian G, demeurant ... ; M. Philippe G, demeurant ... ; Mme Agnès F, demeurant ...; M. Raymond F, demeurant ...; Mme Violette E, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'élection de M. B en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Lédignan (Gard) ;

2°) de rejeter la protestation de M. Vivian D contre ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. Jacques B et autres,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B et autres demandent l'annulation du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'élection de M. B en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Lédignan (Gard) ;

Considérant que le tribunal administratif de Nîmes, saisi de la protestation de M. D invoquant le grief tiré de ce que des bulletins déclarés nuls en raison de leur format l'avaient été à tort et demandant en conséquence la rectification des résultats des opérations électorales du premier tour, n'a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée de ce que M. D se bornait à présenter des observations sans conclure à l'annulation des opérations électorales ; que, par suite, M. B et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation dont il était saisi est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Considérant que M. D a porté au procès-verbal du bureau de vote un grief précis à l'encontre du déroulement des opérations électorales et demandé la réintégration des bulletins qu'il estime avoir été écartés à tort en raison de leur format non réglementaire ; que sa protestation est dès lors recevable ;

Considérant que l'article R. 30 du code électoral dispose que les bulletins doivent avoir un format de 148 mm x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ; que si treize bulletins n'étaient pas conformes au format ainsi prescrit, il n'est ni établi ni même allégué que leur emploi aurait été de nature, notamment par le volume des enveloppes les contenant, à permettre de connaître le sens du vote des électeurs et à constituer ainsi une manoeuvre portant atteinte au secret et à la sincérité du scrutin ; que l'utilisation, pour trois de ces treize bulletins, d'un papier blanc quadrillé d'usage courant ne constitue pas un signe de reconnaissance, au sens de l'article L. 66 du code électoral, affectant leur validité ; que, par suite, c'est à tort que les treize bulletins litigieux ont été déclarés nuls ; qu'ils doivent donc être réintégrés dans les suffrages exprimés ;

Considérant qu'eu égard à la nature du grief invoqué par M. D et à l'écart des voix entre les candidats proclamés élus et la majorité absolue requise pour être élu au premier tour, il y a lieu pour le juge de l'élection d'examiner d'office la validité de l'ensemble des bulletins joints au dossier que l'unique bureau de vote a déclarés nuls, les parties, dûment informées, ayant été en mesure de les consulter au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;

Considérant que le bureau de vote a, à juste titre, déclaré nuls quinze suffrages correspondant à des enveloppes ne contenant aucun bulletin, un bulletin blanc et dix-sept suffrages portant sur un total de noms supérieur à celui des conseillers à élire sans que l'ordre des noms puisse être déterminé ; que c'est également à juste titre qu'il a déclaré nuls, comme portant des signes de reconnaissance distinctifs, cinq bulletins comportant des croix ou des flèches placées devant certains noms seulement, cinq bulletins comprenant des mentions ou des signes inutiles à la compréhension du sens du vote, deux bulletins où la profession d'un candidat était rayée, un bulletin prenant la forme d'une photo sur laquelle figuraient les noms de candidats, un bulletin comportant le nom d'une liste sans les noms des candidats et deux bulletins comportant la mention manuscrite de noms sans prénom alors que des suffrages avaient par ailleurs été valablement exprimés sur plusieurs personnes différentes portant ces noms ; qu'il a également à bon droit annulé deux suffrages exprimés, l'un au moyen d'un bulletin entièrement rayé, l'autre au moyen d'un papier quadrillé blanc ne comportant aucun nom ;

Considérant, en revanche, que le bureau de vote a déclaré à tort invalides, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, treize bulletins au motif qu'ils n'étaient pas de format réglementaire ; qu'il a également invalidé à tort deux bulletins écrits sur du papier blanc, vierge ou réglé, trois bulletins où les noms maintenus étaient identifiés par une croix, un tiret ou un encerclement afin de les distinguer clairement des autres noms rayés de la liste et cinq bulletins où des noms étaient rayés clairement et, dans certains de ces bulletins, remplacés par des noms manuscrits parfaitement identifiables ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des rectifications devant ainsi être faites, le total des suffrages exprimés doit être porté à 652 et ceux obtenus par M. B à 322, soit moins que la majorité absolue désormais fixée à 327 ; qu'aucun autre candidat proclamé élu n'obtient un nombre de suffrages inférieur à 327, ni aucun autre candidat non proclamé élu un nombre de suffrages au moins égal à 327 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'élection de M. B en qualité de conseiller municipal de Lédignan doit être annulée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et autres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 mai 2008 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'élection de M. B en qualité de conseiller municipal de Lédignan est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Nîmes par M. B et autres est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques B, premier requérant dénommé et à M. Vivian D. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat. Copie en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317413
Date de la décision : 13/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2009, n° 317413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317413.20090213
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