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13/02/2009 | FRANCE | N°317637

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13 février 2009, 317637


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria Z, demeurant ... ; Mme Z demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 26 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fuveau ;

2) de mettre à la charge de M. W la somme de 3 000 euros au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria Z, demeurant ... ; Mme Z demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 26 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fuveau ;

2) de mettre à la charge de M. W la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée notamment par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme Z et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. W et autres,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste Réussir à Fuveau , conduite par M. W, a acheté un lien commercial permettant un meilleur référencement du site internet qu'elle avait spécialement réalisé dans les semaines qui ont précédé les élections municipales qui se sont déroulées à Fuveau le 9 mars 2008 ; que ce lien commercial, intitulé Jean W 2008 - Réussir Fuveau Ensemble - Elections municipales 2008 à Fuveau - www.jbonfillon2008.fr Provence-Alpes-Côte d'Azur , apparaissait en haut à droite sur la première page de résultats du moteur de recherche Google pour des recherches réalisées notamment à partir du seul terme : fuveau ;

Considérant, d'une part, que la réalisation et l'utilisation d'un site internet par la liste conduite par M. W ont le caractère d'une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle pour l'application de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, d'autre part, dès lors que le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet a pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce référencement revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale, interdit par l'article L. 52-1 du code électoral ; que l'irrégularité ainsi commise a été, compte tenu de la très faible majorité qui a permis l'élection de la liste conduite par M. W au premier tour de scrutin, de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Fuveau et à demander l'annulation de ces opérations électorales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. W et autres la somme que Mme Z demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. W et autres demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mai 2008 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 à Fuveau sont annulées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Z et par M. W et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria Z, à M. Jean W, à la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui représente M. Bonfillon et les colistiers de ce dernier et qui la communiquera à ceux-ci, à M. Luc-Dominique V, à M. Paul-Marie AA, à M. Jean-Pierre Y et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317637
Date de la décision : 13/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. CAMPAGNE ET PROPAGANDE ÉLECTORALES. PROPAGANDE ÉLECTORALE. - SITE INTERNET - 1) PROPAGANDE AU SENS DE L'ARTICLE L. 52-1 DU CODE ÉLECTORAL - EXISTENCE [RJ1] - 2) RÉFÉRENCEMENT SUR UN MOTEUR DE RECHERCHE PERMETTANT UN AFFICHAGE PRIORITAIRE - PUBLICITÉ PROHIBÉE AU SENS DE L'ARTICLE L. 52-1 DU CODE ÉLECTORAL.

28-04-04-02 1) Pour l'application de l'article L. 52-1 du code électoral la réalisation et l'utilisation d'un site internet par une liste candidate constituent une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle. 2) Dès lors que le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet a pour but d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce référencement revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale, interdit par l'article L. 52-1 du code électoral.


Références :

[RJ1]

Cf. 8 juillet 2002, Elections municipales de Rodez, n° 239220, T. p. 746.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2009, n° 317637
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317637.20090213
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