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13/02/2009 | FRANCE | N°317820

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 13 février 2009, 317820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Jeanne B, demeurant ..., M. Christophe G, demeurant ..., M. Paul P, demeurant ... ; Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant partiellement droit à la protestation de M. David D, a annulé l'élection du 9 mars 2008 de M. Paul P et de M. Christophe G en qualité de conseillers municipaux de la commune de Zicavo

(Corse-du-Sud) ;

2°) de rejeter la protestation de M. D ;

3°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Jeanne B, demeurant ..., M. Christophe G, demeurant ..., M. Paul P, demeurant ... ; Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant partiellement droit à la protestation de M. David D, a annulé l'élection du 9 mars 2008 de M. Paul P et de M. Christophe G en qualité de conseillers municipaux de la commune de Zicavo (Corse-du-Sud) ;

2°) de rejeter la protestation de M. D ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.Gilles Pelissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Marie-Jeanne B et autres,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : (...) dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. / Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder (...) cinq pour les conseils municipaux comptant onze membres ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal de Zicavo ne peut compter plus de cinq conseillers ne résidant pas dans la commune ;

Considérant, d'une part, que si M. I, M. N, M. O et Mme R disposent de biens immobiliers dans la commune de Zicavo, il ne ressort pas des pièces produites par les requérants qu'ils y effectuent des séjours fréquents et réguliers ; que, d'autre part, les attestations de la mère de Mme J et du père de M. G, selon lesquelles leur parent leur rendrait de fréquentes visites et celle du médecin du village selon laquelle Mme F serait souvent présente chez sa mère, ne suffisent pas à elles-seules à démontrer que ces personnes, dont il est constant qu'elles demeurent hors de la commune, effectuent dans cette dernière des séjours suffisamment fréquents et réguliers pour qu'elles puissent être regardées comme y résidant au sens des dispositions précitées du code électoral ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que M. P, qui affirme sans être contredit vivre chez ses parents à Zicavo, est domicilié, sur ses papiers d'identité, permis de conduire et de chasse, ses relevés bancaires, ses factures de téléphone et ses documents fiscaux, à Zicavo ; que, dans ces circonstances, il devait être regardé comme résidant dans cette commune au moment de l'élection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I, M. N, M. O, Mme R, Mme J, Mme F, M. G et Mme F, conseillers municipaux de la commune de Zicavo, ne résidaient pas dans cette commune au moment de l'élection ; qu'ainsi, le conseil municipal de Zicavo comportait deux conseillers forains en surnombre ; que M. G et Mme J sont les plus jeunes des conseillers forains élus ayant obtenu le moins de voix ; que, dès lors, si c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a annulé l'élection de M. Christophe G, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort qu'il a annulé celle de M. Paul P ; qu'il y a lieu, en conséquence, de valider l'élection de ce dernier et d'annuler celle de Mme Stéphanie J ;

Sur les conclusions de Mme B, de M. G et de M. P tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B, par M. G et par M. P au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'élection de Mme Stéphanie J est annulée.

Article 2 : L'élection de M. Paul P est validée.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 29 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, de M. G et de M. P est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne B, à M. Christophe G, à M. Paul P, à Mme Stéphanie J, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. David D.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. - CONTESTATION DU NOMBRE DE CONSEILLERS FORAINS AU REGARD DES LIMITES POSÉES PAR LA LOI (ART. L. 228 DU CODE ÉLECTORAL) - POUVOIR D'EXERCER LE CONTRÔLE SUR L'ENSEMBLE DES CONSEILLERS ET NON SEULEMENT SUR CEUX DONT LA PRÉSENCE EST CONTESTÉE (SOL. IMPL) [RJ1].

28-08-05 Lorsqu'il est saisi d'un grief portant sur le nombre de conseillers forains au regard des limites posées par l'article L. 228 du code électoral, le juge de l'élection exerce son contrôle sur l'ensemble des conseillers forains à propos desquels le débat contradictoire a apporté des éléments et non seulement sur ceux dont l'élection est contestée devant lui.


Références :

[RJ1]

Cf. 25 octobre 1996, Elections municipales du Puy-en-Velay, n° 176632, inédit au Recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 2009, n° 317820
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317820
Numéro NOR : CETATEXT000020288765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-13;317820 ?
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