Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Jeanne B, demeurant ..., M. Christophe G, demeurant ..., M. Paul P, demeurant ... ; Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant partiellement droit à la protestation de M. David D, a annulé l'élection du 9 mars 2008 de M. Paul P et de M. Christophe G en qualité de conseillers municipaux de la commune de Zicavo (Corse-du-Sud) ;
2°) de rejeter la protestation de M. D ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M.Gilles Pelissier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Marie-Jeanne B et autres,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : (...) dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. / Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder (...) cinq pour les conseils municipaux comptant onze membres ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal de Zicavo ne peut compter plus de cinq conseillers ne résidant pas dans la commune ;
Considérant, d'une part, que si M. I, M. N, M. O et Mme R disposent de biens immobiliers dans la commune de Zicavo, il ne ressort pas des pièces produites par les requérants qu'ils y effectuent des séjours fréquents et réguliers ; que, d'autre part, les attestations de la mère de Mme J et du père de M. G, selon lesquelles leur parent leur rendrait de fréquentes visites et celle du médecin du village selon laquelle Mme F serait souvent présente chez sa mère, ne suffisent pas à elles-seules à démontrer que ces personnes, dont il est constant qu'elles demeurent hors de la commune, effectuent dans cette dernière des séjours suffisamment fréquents et réguliers pour qu'elles puissent être regardées comme y résidant au sens des dispositions précitées du code électoral ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que M. P, qui affirme sans être contredit vivre chez ses parents à Zicavo, est domicilié, sur ses papiers d'identité, permis de conduire et de chasse, ses relevés bancaires, ses factures de téléphone et ses documents fiscaux, à Zicavo ; que, dans ces circonstances, il devait être regardé comme résidant dans cette commune au moment de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I, M. N, M. O, Mme R, Mme J, Mme F, M. G et Mme F, conseillers municipaux de la commune de Zicavo, ne résidaient pas dans cette commune au moment de l'élection ; qu'ainsi, le conseil municipal de Zicavo comportait deux conseillers forains en surnombre ; que M. G et Mme J sont les plus jeunes des conseillers forains élus ayant obtenu le moins de voix ; que, dès lors, si c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a annulé l'élection de M. Christophe G, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort qu'il a annulé celle de M. Paul P ; qu'il y a lieu, en conséquence, de valider l'élection de ce dernier et d'annuler celle de Mme Stéphanie J ;
Sur les conclusions de Mme B, de M. G et de M. P tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B, par M. G et par M. P au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'élection de Mme Stéphanie J est annulée.
Article 2 : L'élection de M. Paul P est validée.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 29 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, de M. G et de M. P est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne B, à M. Christophe G, à M. Paul P, à Mme Stéphanie J, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. David D.