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13/02/2009 | FRANCE | N°318280

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 13 février 2009, 318280


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler, d'une part, le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Martin de Seignanx (40), d'autre part, l'élection de la liste conduite par Mme Christine V pour l'élection p

récitée, et de proclamer l'élection de la liste Demain Saint Martin c...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler, d'une part, le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Martin de Seignanx (40), d'autre part, l'élection de la liste conduite par Mme Christine V pour l'élection précitée, et de proclamer l'élection de la liste Demain Saint Martin conduite par l'exposant ;

2°) à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L. 118-1 du code électoral, de décider que la présidence de chacun des bureaux de vote, en particulier le bureau n° 3, sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection consécutive à cette annulation ;

3°) de mettre à la charge, solidairement, de Mme V et de ses colistiers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée par Mme V et les autres membres élus de la liste Saint-Martin avec vous, continuons ensemble ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu que la communication de la protestation aux conseillers municipaux dont l'élection est contestée est prescrite uniquement pour permettre à ces conseillers de présenter leurs moyens de défense et que l'omission de cette formalité ne peut être opposée par les protestataires, lesquels sont sans intérêt à l'invoquer ; que, dès lors, le moyen présenté M. Z et tiré de ce que le tribunal administratif de Pau n'a pas notifié sa protestation à M. I, élu au second tour des élections pour le renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Saint-Martin de Seignanx, ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction pour permettre à M. Z de répondre aux arguments développés par la partie adverse à la barre et dans une note en délibéré, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces arguments auraient été présentés pour la première fois ni que le tribunal se serait fondé sur eux ;

Considérant en dernier lieu que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur le grief tiré de l'utilisation d'enveloppes d'une couleur légèrement différente manque en fait ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation partielle des opérations électorales ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

Considérant en premier lieu que M. Z soutient que le maintien, sur le site internet du ministère de l'intérieur rendant compte des résultats du premier tour, du classement divers droite de la liste qu'il conduisait, malgré les démarches qu'il avait effectuées pour y figurer sans appartenance politique, a été de nature à induire en erreur les électeurs, du fait de la mention qui en avait été faite dans un tract et lors de réunions publiques ; que toutefois, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la date à laquelle ce tract a été diffusé, de l'absence de toute précision sur l'ampleur de sa diffusion ainsi que sur d'éventuelles références à ce classement lors de réunions publiques, M. Z et ses colistiers ont eu la possibilité d'informer en temps utile leurs électeurs de leur programme et de l'absence d'étiquette politique de la liste sur laquelle ils étaient candidats ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué qu'ils aient agi en ce sens ; que M. Z n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'information erronée figurant sur le site du ministère de l'intérieur a eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que le tract diffusé les 1er et 2 mars par les membres du conseil municipal sortant, également candidats à l'élection municipale, répondait à un tract critiquant la gestion déficitaire par la commune d'un spectacle organisé en juillet 2006 ; que les termes utilisés ne présentaient aucun caractère injurieux ou diffamatoire et n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale ; que l'affirmation du requérant selon laquelle ce tract aurait été imprimé par les services municipaux n'est assortie d'aucun commencement de preuve de nature à en démontrer l'exactitude ;

Considérant en dernier lieu que la publication, pendant la campagne électorale, d'articles de presse relatant notamment l'inauguration d'un abri dans le cimetière communal et comportant une photographie et une citation de propos du maire, ne constitue pas une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du vote :

Considérant en premier lieu que les circonstances, à les supposer établies, que les électeurs âgés auraient été nombreux à voter, que deux électeurs auraient été accompagnés au bureau de vote par le maire et que ce dernier en aurait fait appeler un troisième pour le rappeler à ses devoirs civiques, ne sont pas de nature à démontrer que certains électeurs n'auraient pas exercé librement leur droit de vote ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 60 du code électoral : Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale. / Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. / Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits. / Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. ; qu'aux termes de l'article R. 54 du code électoral : (...) Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits ; qu'il est constant que le nombre d'enveloppes envoyées à la mairie de Saint-Martin de Seignanx en vue du second tour de scrutin qui s'est déroulé le 16 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux était inférieur au nombre d'électeurs inscrits et a été complété par des enveloppes d'une couleur légèrement différente utilisées lors de précédents scrutins, sans qu'il ait été procédé à ce remplacement dans les formes prévues par les dispositions précitées ; qu'il est également constant que les bureaux de vote n'ont pas vérifié que le nombre des enveloppes mises à la disposition des électeurs le jour du suffrage correspondait exactement à celui des électeurs inscrits ; qu'enfin, il n'est pas contesté que cinq enveloppes sont restées inutilisées dans les bureaux de vote n° 2 et trente-cinq dans le bureau de vote n° 3 ;

Considérant toutefois que si M. Z soutient que ces faits révèlent l'utilisation par certains électeurs d'enveloppes préalablement garnies de bulletins ou de pressions subies pour en utiliser, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve ; que, dès lors que le nombre d'émargements correspond exactement au nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une fraude ;

Considérant en troisième lieu qu'en tout état de cause, compte tenu de l'écart de 41 voix séparant la liste ayant obtenu le plus de voix de la suivante et du nombre de voix totalisées par chaque liste, la circonstance que douze suffrages auraient été irrégulièrement émis n'a pu avoir eu d'influence sur les résultats du scrutin ;

Considérant en dernier lieu que la circonstance, à la supposer établie, que le taux d'abstention serait faible et le nombre de procurations élevées, ne révèle par elle-même aucune manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations du second tour des élections pour le renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Saint-Martin de Seignanx ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à la suspension du mandat des conseillers municipaux élus, à l'annulation de l'élection des candidats de la liste Saint-Martin avec vous, continuons ensemble , à la proclamation des candidats de la liste Demain Saint-Martin et à ce que la présidence des bureaux de vote soit assurée par une personne désignée par le président du Tribunal de grande instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme V et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme V et autres à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Denis Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme V et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis Z, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à Mme Christine V, à M. Jean-Henri O, à Mme Hélène N, à M. Gérard W, à Mme Martichu Y, à M. Julien P, à Mme Marie-Claude T, à M. Jean-Joseph U, à Mme Laurence A, à M. Pierre X, à Mme Régine B, à M. Henri E, à Mme Nicole K, à M. Pierre S, à Mme Marie-Christine C, à M. Bernard J, à Mme Nicole D, à M. Alain F, à Mme Martine L, à Mme Armelle R, à Mme Nicole G, à M. Jean-Claude Q, à Mme Martine E, à M. Pierre M, à Mme Marie-Jo H et à M. Mike I.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318280
Date de la décision : 13/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2009, n° 318280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318280.20090213
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