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13/02/2009 | FRANCE | N°318547

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 février 2009, 318547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Freddy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur protestation de M. Lionel B, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Auby (Nord) ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. B ;

3°) de mettre à

la charge de M. B le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Freddy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur protestation de M. Lionel B, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Auby (Nord) ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. B ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation, au second tour du scrutin, des conseillers municipaux de la commune d'Auby (Nord), la liste conduite par M. Freddy A, maire sortant, est arrivée en tête avec 46,77 % des suffrages exprimés (1868 voix) et a obtenu 22 sièges, celle conduite par M. Lionel B est arrivée en deuxième position avec 45,17 % des suffrages exprimés (1804 voix) et a obtenu 6 sièges et celle conduite par M. Christophe C est arrivée en troisième position avec 8,06 % des suffrages exprimés (322 voix) et a obtenu un siège ; que M. A fait appel du jugement du 18 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille, faisant droit à la protestation de M. B, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 ;

Considérant que le tract anonyme intitulé Halte à l'imposture, dont il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'il aurait été largement diffusé auprès des électeurs de la commune, n'excédait pas les limites de la polémique électorale et n'a pu, par suite, altérer la sincérité du scrutin ; que, si trois attestations versées au dossier indiquent que, lors d'une réunion publique organisée le vendredi 14 mars 2008 par M. A, des propos imputant à M. B des paroles à caractère raciste visant la communauté d'origine maghrébine d'Auby ont été tenus par une des participantes, il ne résulte pas de l'instruction que les propos allégués auraient été entendus par un nombre important d'électeurs, ni qu'ils auraient ensuite été propagés par une rumeur ; que, par suite, et en dépit de l'écart de seulement 64 voix entre le nombre des suffrages obtenus au second tour de scrutin par les listes conduites par M. A et par M. B, la circonstance que les propos mentionnés ci-dessus auraient été imputés à M. B lors de cette réunion n'a pu être de nature, dans les circonstances de l'espèce, à fausser les résultats du scrutin ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ces propos, ainsi que sur la rumeur et le tract mentionnés ci-dessus, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Auby ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. B dans sa protestation ;

Considérant que le tract du parti communiste de mars 2008 ne présentait aucun caractère diffamatoire ou injurieux à l'égard de M. B ; que, si ce dernier produit deux attestations indiquant que M. A a insulté les membres de sa liste, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait été de nature à influer sur les résultats du scrutin ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il est procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (...) ; qu'il résulte de l'instruction que, si les numéros du journal municipal l'Aubygeois cités par M. B comportent des articles valorisant l'action de M. A, maire sortant, et des comptes rendus d'inaugurations de réalisations municipales et d'actions en cours, ces articles ne constituent pas, en l'espèce, des éléments d'une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, si M. B soutient que M. A serait apparu deux fois plus souvent en photo dans le journal municipal pendant la période mentionnée au second alinéa de l'article L. 52-1 qu'au cours des mois précédents, il n'apporte en tout état de cause pas d'élément à l'appui de cette allégation ; que l'article publié dans la Voix du Nord en décembre 2007 ne constitue pas, eu égard à son contenu, une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune au sens de l'article L. 52-1 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les inaugurations qui ont été organisées par le maire pendant la période mentionnée au second alinéa de l'article L. 52-1 auraient présenté des caractéristiques telles qu'elles puissent être regardées comme des éléments d'une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 ; que le panneau signé du maire dénonçant la réforme de l'Imprimerie nationale qui aurait été placé sur l'autoroute A 21 ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune, au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 ;

Considérant que le juge de l'élection n'est pas compétent, hors le cas de manoeuvres, pour apprécier le bien-fondé des inscriptions et radiations opérées sur les listes électorales ; que si M. B soutient que certaines personnes auraient été à tort radiées, ou au contraire maintenues sur ces listes, ce qui serait selon lui constitutif d'une manoeuvre visant à favoriser la liste de M. A, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 72 du code électoral : Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou de leur lieu de travail ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. (...) / Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux (...) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les résidents du foyer Beauséjour qui ont bénéficié du déplacement sur place d'un officier de police judiciaire pour l'établissement de leur procuration n'auraient pas formulé une demande en ce sens, ni que les conditions d'information des résidents du foyer sur la possibilité de voter par procuration auraient été constitutives d'une manoeuvre visant à avantager la liste de M. A ; que, si M. B soutient que ces personnes auraient majoritairement confié leur procuration à des membres de la liste de M. A ou à leurs conjoints ou sympathisants et invoque l'existence d'une manoeuvre, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, s'il soutient aussi qu'une électrice n'aurait pas pu voter au nom de sa mère malgré l'établissement d'une procuration, cette circonstance, à supposer qu'elle soit constitutive d'une irrégularité, n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 68 du code électoral : Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture. / S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour. / Sans préjudice des dispositions de l'article L.O. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ; qu'il résulte de l'instruction que les listes d'émargement du premier tour de scrutin, renvoyées à la mairie d'Auby par la sous-préfecture conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 68 du code électoral, sont parvenues à la mairie le mercredi 12 mars ; que M. B a pu, ainsi qu'il l'indique lui-même, consulter ces listes à la mairie d'Auby le jeudi 13 mars 2008 ; que, s'il soutient que M. Valette, ancien maire de la commune et candidat sur la liste de M. A, aurait eu accès plus tôt que lui à ces listes et aurait ainsi pu le devancer dans l'envoi d'un courrier aux électeurs s'étant abstenus, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles les listes ont pu être consultées à la mairie d'Auby auraient méconnu les droits des candidats ; qu'au surplus, M. B a été en mesure de contacter en temps utile avant le second tour de scrutin les électeurs s'étant abstenus lors du premier tour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune d'Auby ;

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B tendant à ce que, compte tenu des griefs invoqués au soutien de sa protestation, M. A soit déclaré inéligible ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à M. A de la somme qu'il demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 18 juin 2008 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La protestation présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille, ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à ce que M. A soit déclaré inéligible, ainsi que ses conclusions et celles de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Freddy A, à M. Lionel B, à M. Christophe C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318547
Date de la décision : 13/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2009, n° 318547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karine Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318547.20090213
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