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17/02/2009 | FRANCE | N°324378

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 février 2009, 324378


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE des personnels d'Etat et territoriaux de l'équipement, des transports, de l'urbanisme, du logement, du tourisme, de l'environnement et de la mer (P.E.T.U.L.T.E.M), dont le siège est Arche de la Défense, colline sud, plot I, 30, passage de l'Arche à Paris la Défense (92055 - Cedex 04) représenté par M. Robert A, secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE P.E.T.U.L.T.E.M. demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'or

donner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE des personnels d'Etat et territoriaux de l'équipement, des transports, de l'urbanisme, du logement, du tourisme, de l'environnement et de la mer (P.E.T.U.L.T.E.M), dont le siège est Arche de la Défense, colline sud, plot I, 30, passage de l'Arche à Paris la Défense (92055 - Cedex 04) représenté par M. Robert A, secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE P.E.T.U.L.T.E.M. demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du 26 novembre 2008 par laquelle il indique que les commissions administratives paritaires des corps des adjoints administratifs et des dessinateurs ne seront pas renouvelées en mars 2009, à la différence de celles des autres corps du ministère de l'équipement, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le report de ces élections préjudicie de manière grave et immédiate au fonctionnement de la commission administrative paritaire nationale qui n'est plus représentative des personnels à la suite des réorganisations et transferts de personnels intervenus ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît l'article 34 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ainsi que les articles 7 et 11 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision, enregistrée le 23 janvier 2009 ;

Vu, enregistré le 9 février 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que la décision contestée, qui ne constitue qu'une information aux organisations syndicales sur un calendrier prévisionnel, ne fait pas grief ; à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; que le moyen tiré de ce qu'il y aurait un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, au motif qu'elle méconnaîtrait l'article 34 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ainsi que les articles 7 et 11 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, repose sur une interprétation erronée de ces dispositions et ne peut qu'être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le secrétaire général du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE P.E.T.U.L.T.E.M., et, d'autre part, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 12 février 2009 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE P.E.T.U.L.T.E.M. ;

- les représentants du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que par une lettre en date du 26 novembre 2006, le secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a informé le secrétaire général de la Fédération équipement, environnement, transport, services du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE P.E.T.U.L.T.E.M. que les commissions administratives paritaires des corps de ce ministère seraient renouvelées en mars 2009 à l'exception de celles des corps des adjoints administratifs et des dessinateurs, dont le mandat serait prorogé d'un an ; que cette lettre se borne à annoncer l'engagement de la procédure de prorogation de la durée des mandats des commissions administratives paritaires en cause, prorogation qui peut être décidée par arrêté du ministre compétent, en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires susvisé ; que, par suite, la lettre du 26 novembre 2006 attaquée ne fait par elle-même pas grief au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE P.E.T.U.L.T.E.M, qui est sans intérêt à en demander la suspension ; que, dès lors, ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE PETULTEM est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE PETULTEM et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 324378
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2009, n° 324378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324378.20090217
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