La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2009 | FRANCE | N°324779

France | France, Conseil d'État, 17 février 2009, 324779


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RADIO LINA MARSEILLE MEDITERRANEE, dont le siège est 47, rue de la Joliette à Marseille (13002) ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 janvier 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a décidé de retirer sa décision du 23 septembre 2008 la présélectionnant pour la fréquence 98

Mhz dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille et de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RADIO LINA MARSEILLE MEDITERRANEE, dont le siège est 47, rue de la Joliette à Marseille (13002) ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 janvier 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a décidé de retirer sa décision du 23 septembre 2008 la présélectionnant pour la fréquence 98 Mhz dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille et de présélectionner pour cette fréquence Radio Gazelle ;

2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 3 000 euros sur le fond de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'association soutient que l'imminence de la signature d'une convention entre le CSA et Radio Gazelle va la priver du droit de diffuser ses programmes destinés à promouvoir le vivre ensemble alors qu'elle a eu à coeur d'obtenir ce droit en dépit des nombreuses manoeuvres de Radio Gazelle ; que la requérante subit un préjudice de notoriété et de crédibilité considérable ; que la collectivité elle-même se trouve privée du droit fondamental du respect du pluralisme en matière de communication dès lors que Radio Gazelle, pourtant aux prises avec de nombreuses procédures judiciaires émanant de ses salariés, prétend détenir un monopole sur la fréquence 98 Mhz ; que la décision attaquée, fondée sur l'ordonnance du 30 octobre 2008 du juge des référés, est entachée d'illégalité, dès lors que cette ordonnance se borne à suspendre, en attendant le jugement au fond, la décision présélectionnant Radio Lina ; qu'en admettant même que le CSA ait dû réattribuer la fréquence 98 Mhz, il devait respecter l'intégralité de la procédure d'appel à candidatures ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête de l'ASSOCIATION RADIO LINA MARSEILLE MEDITERRANEE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la même décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité ouverte au juge des référés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que si cet acte préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que par une décision n° 313213 du 11 juillet 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions du 5 février 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) refusant à l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle l'autorisation d'exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille et autorisant la SARL Groupe Norsucom à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé France Maghreb 2 dans cette zone ; qu'il a également enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réattribuer, dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille, la fréquence 98 Mhz en réexaminant l'ensemble des candidatures présentées dans ce ressort à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 27 mars 2007 ; que, pour l'exécution de cette décision et d'une autre décision du même jour n° 315803, le CSA a, le 23 septembre 2008, présélectionné l'ASSOCIATION RADIO LINA MARSEILLE MEDITERRANEE pour l'exploitation d'un service de radio sur la fréquence 98 MHz à Marseille ; que, toutefois, par une ordonnance du 30 octobre 2008, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cette dernière décision ;

Considérant que, se référant à cette ordonnance, le CSA a décidé, le 6 janvier 2009, de retirer la présélection de Radio Lina et de présélectionner Radio Gazelle pour la fréquence 98 Mhz à Marseille ; que l'ASSOCIATION RADIO LINA MARSEILLE MEDITERRANEE demande la suspension de cette décision ;

Considérant qu'à ce jour, le programme de Radio Lina, pour lequel aucune convention n'a été conclue avec le CSA, n'a reçu aucun commencement de diffusion ; qu'ainsi le préjudice que subirait l'association requérante, d'ailleurs très récemment constituée, du fait du retrait de la présélection dont elle avait bénéficié, ne présente pas le caractère grave et immédiat permettant de le regarder comme constitutif d'une situation d'urgence ; que les autres préjudices dont se plaint l'association requérante et qu'elle impute à des agissements de l'association gestionnaire de Radio Gazelle ne sont pas la conséquence directe et nécessaire de la décision dont la suspension est demandée ; qu'eu égard, par ailleurs, au nombre et à la diversité des programmes de radio autorisés à Marseille, cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt public que constitue le respect du pluralisme dans ces programmes ;

Considérant que la condition d'urgence n'étant ainsi par remplie, la requête à fin de suspension de l'ASSOCIATION RADIO LINA MARSEILLE MEDITERRANEE, y compris ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO LINA MARSEILLE MEDITERRANEE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO LINA MARSEILLE MEDITERRANEE.

Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 324779
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2009, n° 324779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324779.20090217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award