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18/02/2009 | FRANCE | N°285715

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 février 2009, 285715


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2001 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1999 des préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir ordonnant le dépôt en m

airie du plan définitif de remembrement de la commune d'Outarville et de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2001 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1999 des préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune d'Outarville et de communes limitrophes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que cet arrêt rejette ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2001 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1999 par lequel les préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir ont clos les opérations de remembrement des propriétés foncières de la commune d'Outarville et de communes limitrophes, qui avaient été ordonnées par arrêtés des 2 août 1994, 22 mars 1996 et 17 juillet 1998 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, devant la cour administrative d'appel, M. A soutenait que le plan de remembrement dont l'arrêté du 30 décembre 1999 a ordonné le dépôt en mairie n'était pas conforme au plan résultant de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation ; qu'il précisait en quoi consistait le défaut de conformité allégué et produisait, à l'appui de ce moyen, diverses pièces dont des copies du plan établi par la commission départementale d'aménagement foncier et du plan déposé en mairie ; que dans ces conditions, en écartant le moyen comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la cour administrative d'appel a dénaturé les écritures qui lui étaient soumises ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2001 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1999 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans les limites de la cassation prononcée ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales à l'appel de M. A :

Considérant que M. A a relevé appel, par une requête unique, de trois jugements du tribunal administratif d'Orléans statuant sur des demandes relatives aux mêmes opérations de remembrement ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ses conclusions dirigées contre le jugement du 10 avril 2001 ont un lien suffisant avec ses autres conclusions pour être recevables ;

Sur la requête d'appel de M. A :

Considérant, en premier lieu, que les erreurs qui entacheraient les visas de l'arrêté attaqué seraient, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que l'exemplaire affiché à la mairie d'Outarville n'aurait comporté ni date d'affichage ni cachet de la mairie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, et au recours effectif dont dispose le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une telle opération pour en contester les effets sur ses biens, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, le juge administratif ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ; qu'il n'en résulte aucune méconnaissance des exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, telles qu'elles découlent des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 30 décembre 1999 à laquelle l'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement a effectué le transfert de propriété, aucun des arrêtés des 2 août 1994, 22 mars 1996 et 17 juillet 1998 ordonnant le remembrement ou en modifiant le périmètre n'avait été annulé ou suspendu ; que M. A ne saurait, par suite, utilement invoquer l'illégalité de ces arrêtés ;

Considérant, en troisième lieu, que, selon les articles L. 121-10 et L. 121-12 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur, en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, d'une part, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive et, d'autre part, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée. ; qu'aux termes de l'article R. 121-30 alors en vigueur : Lorsque le plan du ou des aménagements fonciers est modifié par la commission départementale ou par la commission nationale, statuant en application de l'article L. 121-12, pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le préfet prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté clôturant les opérations. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'annulation, prononcée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mars 2001, de la décision 19 mars 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret statuant sur les réclamations de divers propriétaires dont M. A, entraîne, d'une part, pour la commission départementale l'obligation de statuer à nouveau sur ces réclamations alors même que l'arrêté ordonnant les opérations de remembrement a lui-même été annulé postérieurement à la clôture de ces opérations et, d'autre part, pour l'autorité administrative, l'obligation de prendre ensuite, pour ces propriétaires, une nouvelle décision clôturant les opérations ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'annulation de la décision de la commission départementale prononcée le 27 mars 2001, postérieurement au transfert de propriété résultant de l'arrêté du 30 décembre 1999 clôturant les opérations de remembrement, n'entraîne pas par voie de conséquence l'annulation de ce dernier arrêté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 121-29 du code rural, l'arrêté portant clôture des opérations de remembrement autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; que si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions en n'autorisant pas de travaux à ce titre, il ne précise pas quels travaux auraient dû, selon lui, faire l'objet de cette autorisation ; qu'ainsi, le moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient que, sur le plan déposé en mairie en exécution de l'arrêté attaqué, des parcelles et des portions de communes seraient omises, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait sur ce point un défaut de conformité avec le plan approuvé par la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'un tel défaut de conformité n'est pas davantage établi en ce qui concerne la consistance de la parcelle 295 ZM 27 ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que sur le plan déposé en mairie, au lieu-dit Bosseline dans la commune associée d'Allainville, les limites séparant la parcelle 03ZK11 appartenant à M. FOUCHER de l'emprise de la route départementale 139 ne correspondent pas à celles figurant sur le plan établi par la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il est constant que les limites figurant sur le plan déposé en mairie transcrivent exactement l'emprise existante de la route départementale, tandis que celles figurant sur le plan adopté par la commission départementale entraîneraient, par l'effet d'une erreur matérielle, un empiètement de la parcelle en cause sur cette même emprise, de sorte qu'un transfert de propriété conformément à ces limites méconnaîtrait les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public ; qu'en pareille circonstance il appartient au préfet, qui ne tire d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour modifier le plan résultant des décisions des commissions d'aménagement foncier, de saisir la commission départementale d'aménagement foncier d'une demande tendant à la rectification du plan et, le cas échéant, au réexamen des attributions des propriétaires des parcelles concernées par l'erreur avant de déférer, éventuellement, au juge de l'excès de pouvoir le refus de la commission de procéder à cette rectification ; que dans l'attente de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, le préfet doit seulement surseoir au dépôt en mairie du plan de remembrement ;

Considérant, dès lors, qu'en procédant à une modification du plan arrêté par la commission départementale d'aménagement foncier sans que cette modification ait été décidée par la commission elle-même selon la procédure exposée ci-dessus, les préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir ont entaché l'arrêté attaqué d'une illégalité justifiant son annulation en ce qui concerne les délimitations ainsi modifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 30 décembre 1999 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement, en tant que ce plan fixe les limites de la parcelle 03ZK11 avec l'emprise de la route départementale 139 ; que l'annulation de l'arrêté dans cette mesure n'impliquant aucune des notifications présentées comme nécessaires par M. A, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre des frais exposés par l'Etat devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par M. A devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 24 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2001 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté des préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir du 30 décembre 1999.

Article 2 : Le jugement du 10 avril 2001 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté des préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir du 30 décembre 1999 en ce que le plan dont il ordonne le dépôt fixe, au lieu-dit Bosseline dans la commune associée d'Allainville, les limites séparant la parcelle 03ZK11 de l'emprise de la route départementale 139, et ce même arrêté, dans cette mesure, sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285715
Date de la décision : 18/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE. GÉNÉRALITÉS. PÉRIMÈTRE DE REMEMBREMENT. - PLAN DE REMEMBREMENT - CAS OÙ LE PLAN ARRÊTÉ PAR LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT FONCIER SOULÈVE UNE DIFFICULTÉ - POUVOIRS DU PRÉFET - SAISINE DE LA COMMISSION D'UNE DEMANDE DE RECTIFICATION DU PLAN.

03-04-01-02 Le préfet ne peut ordonner le dépôt en mairie d'un plan de remembrement différent de celui adopté par la commission départementale d'aménagement foncier. Lorsqu'il constate que le plan adopté par la commission conduit à un empiétement d'une parcelle appartenant à une personne privée sur l'emprise d'une dépendance du domaine public, il lui appartient seulement de saisir la commission départementale d'aménagement foncier d'une demande tendant à ce qu'elle rectifie son plan en statuant à nouveau sur les attributions des propriétaires concernés, et le cas échéant de saisir le tribunal administratif.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2009, n° 285715
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:285715.20090218
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