La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2009 | FRANCE | N°286267

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 février 2009, 286267


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2005 et 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne A, demeurant chez M. Philippe Foucher, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2002 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 décembre 1999 des préfe

ts du Loiret et d'Eure-et-Loir ordonnant le dépôt en mairie du plan déf...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2005 et 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne A, demeurant chez M. Philippe Foucher, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2002 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 décembre 1999 des préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune d'Outarville et de communes limitrophes et, d'autre part, de l'arrêté du 18 janvier 2000 du préfet du Loiret modifiant des limites communales ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que cet arrêt rejette ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2002 du tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement rejette sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 décembre 1999 par lequel les préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir ont clos les opérations de remembrement des propriétés foncières de la commune d'Outarville et de communes limitrophes, qui avaient été ordonnées par arrêtés des 2 août 1994, 22 mars 1996 et 17 juillet 1998, et d'autre part, de l'arrêté du préfet du Loiret du 18 janvier 2000 modifiant des limites communales ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme A, la minute de l'arrêt attaqué est revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté interpréfectoral du 30 décembre 1999 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement :

Considérant que devant la cour administrative d'appel, Mme A soutenait que le plan dont l'arrêté du 30 décembre 1999 ordonnait le dépôt en mairie n'était pas conforme au plan résultant de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation ; qu'elle précisait en quoi consistait le défaut de conformité allégué et produisait, à l'appui de ce moyen, diverses pièces dont des copies du plan établi par la commission départementale d'aménagement foncier et du plan déposé en mairie ; que dans ces conditions, en écartant le moyen comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la cour administrative d'appel a dénaturé les écritures qui lui étaient soumises ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2002 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1999 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans les limites de la cassation prononcée ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, et au recours effectif dont dispose le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une telle opération pour en contester les effets sur ses biens, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, le juge administratif ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ; qu'il n'en résulte aucune méconnaissance des exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'elles découlent des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 30 décembre 1999 à laquelle l'arrêté interpréfectoral ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement a effectué le transfert de propriété, aucun des arrêtés préfectoraux du 2 août 1994, du 22 mars 1996 et du 17 juillet 1998 ordonnant le remembrement ou en modifiant le périmètre n'avait été annulé ou suspendu ; que Mme A ne saurait, par suite, utilement invoquer l'illégalité de ces arrêtés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2e alinéa de l'article R. 121-29 du code rural, l'arrêté portant clôture des opérations de remembrement autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; que si Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions en n'autorisant pas de travaux à ce titre, elle ne précise pas quels travaux auraient dû, selon elle, faire l'objet de cette autorisation ; qu'ainsi, le moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que sur le plan déposé en mairie, au lieu-dit Bosseline dans la commune associée d'Allainville, les limites séparant la parcelle 03ZK12 appartenant à Mme MALON de l'emprise de la route départementale 139 ne correspondent pas à celles figurant sur le plan établi par la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il est constant que les limites figurant sur le plan déposé en mairie transcrivent exactement l'emprise existante de la route départementale, tandis que celles figurant sur le plan adopté par la commission départementale entraîneraient, par l'effet d'une erreur matérielle, un empiètement de la parcelle en cause sur cette même emprise, de sorte qu'un transfert de propriété conformément à ces limites méconnaîtrait les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public ; qu'en pareille circonstance il appartient au préfet, qui ne tire d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour modifier le plan résultant des décisions des commissions d'aménagement foncier, de saisir la commission départementale d'aménagement foncier d'une demande tendant à la rectification du plan et, le cas échéant, au réexamen des attributions des propriétaires des parcelles concernées par l'erreur avant de déférer, éventuellement, au juge de l'excès de pouvoir le refus de la commission de procéder à cette rectification ; que dans l'attente de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, le préfet doit seulement surseoir au dépôt en mairie du plan de remembrement ;

Considérant, dès lors, qu'en procédant à une modification du plan arrêté par la commission départementale d'aménagement foncier sans que cette modification ait été décidée par la commission elle-même selon la procédure exposée ci-dessus, les préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir ont entaché l'arrêté attaqué d'une illégalité justifiant son annulation en ce qui concerne les délimitations ainsi modifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 30 décembre 1999 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement, en tant que ce plan fixe les limites de la parcelle 03ZK12 avec l'emprise de la route départementale 139 ; que l'annulation de l'arrêté dans cette mesure n'impliquant aucune des notifications présentées comme nécessaires par Mme A, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Loiret du 18 janvier 2000 modifiant des limites communales :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, le juge administratif ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêté préfectoral modifiant les limites communales en application de l'article L. 123-5 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, la cour administrative d'appel a jugé que l'annulation de l'arrêté ordonnant les opérations de remembrement n'était en aucun cas susceptible d'entraîner celle de cet arrêté ; que, ce faisant, elle a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 30 décembre 1999 à laquelle l'arrêté interpréfectoral ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement a effectué le transfert de propriété, aucun des arrêtés préfectoraux du 2 août 1994, du 22 mars 1996 et du 17 juillet 1998 ordonnant le remembrement ou en modifiant le périmètre n'avait été annulé ou suspendu ; que Mme A ne saurait, par suite, utilement invoquer l'illégalité de ces arrêtés ; que ce motif, qui n'implique aucune méconnaissance des exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'elles découlent des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est d'ordre public et qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant que Mme A n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2002 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2000 modifiant les limites communales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des ayants-droit de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre des frais exposés par l'Etat devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par Mme A et ses ayants-droit devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2002 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté des préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir du 30 décembre 1999.

Article 2 : Le jugement du 21 mai 2002 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il rejette la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté des préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir du 30 décembre 1999 en ce que le plan dont il ordonne le dépôt fixe, au lieu-dit Bosseline dans la commune associée d'Allainville, les limites séparant la parcelle 03ZK12 de l'emprise de la route départementale 139, et ce même arrêté, dans cette mesure, sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera aux ayants-droit de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A ainsi que les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe B agissant en reprise d'instance de Mme MALON, et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286267
Date de la décision : 18/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-05-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ ORDONNANT LES OPÉRATIONS DE REMEMBREMENT - INVOCABILITÉ - EXISTENCE SI ANNULATION OU SUSPENSION AVANT LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ [RJ1].

03-04-05-05 L'exception d'illégalité de l'arrêté ordonnant les opérations de remembrement ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté modifiant les limites communales que s'il a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété résultant de l'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 6 avril 2007, Blondeau, n° 266913, p. 151 ;

décision du même jour, Ministre de l'agriculture et de la pêche c/ M. et Mme Blondeau, n° 265702, p. 141.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2009, n° 286267
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:286267.20090218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award