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18/02/2009 | FRANCE | N°290445

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18 février 2009, 290445


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 20 juin 2000 du tribunal départemental des pensions du Gard ayant rejeté sa demande tendant à obtenir une pension militaire d'invalidité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Maître Carbonnie

r, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de jus...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 20 juin 2000 du tribunal départemental des pensions du Gard ayant rejeté sa demande tendant à obtenir une pension militaire d'invalidité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Maître Carbonnier, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des règles générales de la procédure, le pourvoi en cassation n'est recevable que contre une décision définitive à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours et, notamment, celle de l'opposition, ne reste ouverte ; que, par suite, les personnes à l'égard desquelles une juridiction d'appel a statué par défaut ne sont, en principe, recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt les concernant qu'après l'expiration du délai ouvert pour former opposition - le pourvoi pouvant toutefois être régularisé par l'expiration du délai d'opposition -, et à la condition que cette voie de recours n'ait pas été exercée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959, applicable aux cours régionales des pensions en vertu de l'article 11 du même décret : « Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut (...) » ;

Considérant que, si M. A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour régionale des pensions de Nîmes le 23 janvier 2006, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience et qu'il a par ailleurs exercé le 17 mars 2006 contre le même arrêt la voie de l'opposition, qui lui était ouverte dès lors que cet arrêt devait être regardé comme rendu par défaut, au sens de l'article 10 du décret du 20 février 1959 ; que, la voie du recours en cassation n'étant dès lors pas ouverte à l'égard de l'arrêt en cause, le pourvoi de M. A n'est pas recevable ; qu'il ne peut dès lors qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290445
Date de la décision : 18/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2009, n° 290445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:290445.20090218
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