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18/02/2009 | FRANCE | N°290961

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 février 2009, 290961


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est Hôtel de la Courly, rue du Lac à Lyon (69003), représentée par son président ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. D et de Mme C a, d'une part, annulé le jugement du 29 mars 2000 du tribunal administratif de Lyon ayant rejet

leur demande de condamnation de la ville de Lyon et, d'autre part, co...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est Hôtel de la Courly, rue du Lac à Lyon (69003), représentée par son président ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. D et de Mme C a, d'une part, annulé le jugement du 29 mars 2000 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté leur demande de condamnation de la ville de Lyon et, d'autre part, condamné la ville de Lyon à leur verser la somme de 140 000 euros, augmentée des intérêts à compter du 25 juillet 1996, en réparation du préjudice que leur a causé un refus de permis de construire opposé par le maire de Lyon et condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à garantir la ville de Lyon de la totalité de ces condamnations ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. D et de Mme C ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon, de M. D et de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY), de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme C et autres et de la SCP Tiffreau, avocat de la ville de Lyon,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 29 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné la ville de Lyon à payer aux consorts D la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice né de l'impossibilité de vendre leur terrain, en raison d'un refus illégal de permis de construire opposé par le maire de Lyon à la personne qui était bénéficiaire d'un compromis de vente portant sur le terrain en question ; que par le même arrêt, la cour administrative d'appel a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à garantir la ville de Lyon de la totalité de cette somme en raison de sa responsabilité dans l'instruction de cette demande de permis de construire ; que la communauté urbaine demande l'annulation de cet arrêt sur chacun de ces deux points ; que la ville, tout en concluant au rejet du pourvoi en tant qu'il porte sur la garantie, demande également l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il la condamne à indemniser les consorts D ;

Sur le pourvoi de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON :

En ce qui concerne la condamnation de la ville de Lyon :

Considérant que la circonstance que l'arrêt attaqué a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à garantir la ville de Lyon du paiement des indemnités mises à la charge de cette dernière, si elle lui permet de demander décharge de cette garantie en invoquant tout moyen de nature à établir que la condamnation de la ville est injustifiée, ne la rend pas pour autant recevable à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il condamne la ville ; que les conclusions du pourvoi dirigées contre les articles 1er à 4 de l'arrêt attaqué ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la garantie :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 490-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Le conseil municipal (...) peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme » ; que, sur ce fondement, la ville de Lyon et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ont passé une convention relative à l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols de la ville de Lyon ;

Quant au principe de la responsabilité :

Considérant que, pour caractériser l'existence d'un lien direct entre l'illégalité fautive du refus de permis de construire et le préjudice subi par les consorts D, la cour a indiqué, d'une part, que la délivrance de permis de construire constituait une condition suspensive du compromis de vente passé par les consorts D et, d'autre part, que le refus de permis de construire opposé par le maire de Lyon était illégal pour un motif de fond et ne pouvait pas être repris pour un motif légal ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'en estimant qu'était sans incidence sur l'existence d'un lien de causalité et sur le caractère de ce lien, la circonstance que la demande de permis de construire avait été déposée par le preneur du terrain quelques jours après la date prévue au compromis de vente, alors même que le dépôt de cette demande figurait comme l'une des conditions suspensives de la vente, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'en évaluant le préjudice indemnisable sur la base de la perte de la disposition du prix de vente entre la date du refus illégal de permis de construire et la date d'octroi d'un nouveau permis rendant possible la vente du terrain, déduction faite du profit tiré, pendant la même période, de la disposition de leur terrain par les consorts D, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en écartant toute incidence, sur le préjudice indemnisable, de la circonstance que, une fois levées l'ensemble des clauses suspensives, la vente n'avait finalement pas eu lieu, la cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Quant à la mise en jeu de la garantie :

Considérant que, par une interprétation souveraine de l'ensemble des clauses de la convention, la cour administrative d'appel a estimé qu'elle avait pour objet de mettre à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON la responsabilité de l'ensemble de la procédure d'instruction des dossiers de permis de construire de la ville de Lyon, et ne comportait aucune clause limitant cette responsabilité ; que la communauté urbaine n'est pas fondée à soutenir que l'appréciation ainsi portée par la cour serait entachée de dénaturation, alors même que cette convention prévoyait la possibilité que des agents de la communauté urbaine disposent, pour son exécution, d'une délégation de signature du maire de Lyon ;

Considérant, dès lors, qu'en estimant que la faute commise dans l'instruction de la demande de permis de construire litigieuse revêtait le caractère d'une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité exclusive de la communauté urbaine, sans avoir recherché ni l'existence d'une faute d'une particulière gravité, ni celle d'un refus, par les services de la communauté urbaine, d'exécuter une instruction du maire de Lyon, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; que la cour a pu également, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, estimer que la circonstance que le refus de permis litigieux avait été signé par le maire de Lyon n'était pas de nature, en l'espèce, à exonérer la communauté urbaine de sa responsabilité au titre de l'instruction de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la ville de Lyon :

Considérant que, postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation contre les articles 1er à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui lui sont défavorables, la ville a, en réponse à la communication du pourvoi de la communauté urbaine, présenté des conclusions dirigées contre cette partie de l'arrêt ; que de telles conclusions doivent être regardées comme un pourvoi provoqué ; que, dès lors que le pourvoi de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas accueilli, la situation de la ville n'est pas susceptible d'être aggravée ; que son pourvoi provoqué n'est, dès lors, pas recevable ;

Considérant toutefois, que, la présente décision faisant droit aux conclusions de la ville de Lyon tendant au rejet du pourvoi de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros à verser à la ville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejeté.

Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON versera à la ville de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Lyon est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY), à la ville de Lyon, à Mme Françoise C, à Mme Marie-Noëlle D, à Mme Emmanuelle D, F, à M. François D, à Mme Anne-Laure D, E du Tremblay et à Mme Catherine D.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290961
Date de la décision : 18/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2009, n° 290961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques de Peretti
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:290961.20090218
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