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18/02/2009 | FRANCE | N°294022

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 février 2009, 294022


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 1er février 2005 du tribunal administratif de Rennes qui avait annulé l'arrêté du 13 juin 2003 du préfet du Morbihan autorisant Mme Françoise A à transférer son officine de pharmacie dans un nouveau local sur le territoire de la commune de Sai

nt-Avé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 1er février 2005 du tribunal administratif de Rennes qui avait annulé l'arrêté du 13 juin 2003 du préfet du Morbihan autorisant Mme Françoise A à transférer son officine de pharmacie dans un nouveau local sur le territoire de la commune de Saint-Avé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est soumis à autorisation ; que l'article L. 5125-14 du même code subordonne les transferts au sein d'une même commune au seul respect des dispositions de l'article L. 5125-3 de ce code en vertu desquelles Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; que pour apprécier, conformément à ces dispositions, dans quelle mesure un projet de transfert satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit tenir compte, le cas échéant, de la desserte de la population de ce quartier par une autre officine, quand bien même celle-ci se trouverait sur le territoire d'une autre commune ;

Considérant que, par un jugement du 1er février 2005, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. B qui avait été autorisé à exploiter une officine de pharmacie à Vannes, l'arrêté du préfet du Morbihan autorisant Mme A à transférer dans le centre commercial les Trois Rois , à Saint-Avé, l'officine de pharmacie qu'elle exploitait auparavant dans le centre-bourg de cette commune, au motif que le préfet avait omis de prendre en compte, pour apprécier les besoins de la population du quartier d'accueil de cette officine, la présence de la pharmacie de M. B ; que, pour annuler ce jugement par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que les deux pharmacies en cause, implantées dans des communes différentes, étaient nécessairement situées dans des quartiers distincts pour l'application des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la circonstance qu'une pharmacie soit située dans une autre commune ne fait pas obstacle à sa prise en compte pour l'appréciation des besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil d'une officine dont le transfert est envisagé, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que M. B, qui a été autorisé à exploiter une officine à proximité de l'emplacement prévu pour celle de Mme A, justifie de ce fait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'autorisation accordée à cette dernière, contrairement à ce qu'elle soutient, alors même que l'autorisation de transfert dont il a lui-même bénéficié a été accordée par le préfet du Morbihan le même jour que celle de Mme A, et que celle-ci avait présenté sa demande de transfert avant le dépôt par M. B de sa propre demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux et, en particulier, du fait que l'officine de M. B et celle de Mme A ne sont séparées que par l'avenue du 4 Août 1944 et le parking du centre commercial les Trois Rois , les deux officines doivent être regardées comme relevant du même quartier d'accueil au sens de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il appartenait dès lors au préfet du Morbihan d'apprécier les besoins en médicaments de la population desservie par l'officine de Mme A en tenant compte de la desserte de cette même population par l'officine de M. B, alors même que celle-ci était située sur le territoire d'une autre commune ;

Considérant qu'il est constant que le préfet s'est borné à faire porter son appréciation sur les besoins de la seule population de Saint-Avé, sans tenir compte de l'autorisation qu'il accordait le même jour à M. B pour le transfert de son officine à Vannes ; qu'est sans incidence sur l'obligation dans laquelle le préfet se trouvait d'apprécier ainsi la desserte du quartier d'accueil la circonstance que Mme A avait présenté sa demande de transfert avant M. B, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique et de l'article R. 5089-6 de ce code alors en vigueur, dont le contenu a été ultérieurement repris à l'article R. 5125-6, que la règle d'antériorité s'apprécie parmi les demandes tendant au transfert d'une officine dans une même commune ou dans des zones géographiques comportant au moins une même commune ; qu'appelé à statuer en même temps sur ces deux demandes d'installation dans le même quartier, il appartenait au préfet soit, dans l'hypothèse où les besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil concerné ne justifiaient pas l'installation des deux officines, de n'autoriser que l'installation de celle qui lui paraissait la plus à même de répondre à ces besoins, soit de faire usage du pouvoir qu'il tient des dispositions de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique d'imposer une distance minimale entre les deux officines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 13 juin 2003 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé le transfert de l'officine de Mme A ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par Mme A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 mars 2006 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A et le recours du ministre des solidarités, de la santé et de la famille devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B et par Mme A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno B, à Mme Françoise A et à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PHARMACIENS. AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE. - TRANSFERT D'OFFICINE (ART. L. 5125-3 ET L. 5125-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - AUTORISATION - NOTION DE QUARTIER D'ACCUEIL - 1) QUARTIERS RELEVANT DE COMMUNES DISTINCTES - INCIDENCE - ABSENCE - 2) CAS DE DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE TERRITOIRE DE COMMUNES DISTINCTES MAIS RELEVANT DU MÊME QUARTIER D'ACCUEIL - RÈGLE D'ANTÉRIORITÉ - APPLICABILITÉ - ABSENCE - APPRÉCIATION - MÉTHODE.

55-03-04-01 1) Pour l'application de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, une frontière communale n'affecte pas l'appréciation du quartier d'accueil dans le cadre duquel les critères permettant l'autorisation doivent s'apprécier.,,2) La règle d'antériorité ne s'appréciant que parmi les demandes tendant au transfert d'une officine dans une même commune ou dans des zones géographiques comportant au moins une même commune, elle est sans incidence sur l'obligation dans laquelle le préfet se trouve d'apprécier la desserte du quartier d'accueil pour statuer sur des demandes d'autorisation dans des communes distinctes. Dans ce cas, il appartient au préfet soit, dans l'hypothèse où les besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil concerné ne justifient pas l'installation des deux officines, de n'autoriser que l'installation de celle qui lui paraît la plus à même de répondre à ces besoins, soit de faire usage du pouvoir qu'il tient des dispositions de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique d'imposer une distance minimale entre les deux officines.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2009, n° 294022
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294022
Numéro NOR : CETATEXT000020288724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-18;294022 ?
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