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18/02/2009 | FRANCE | N°295473

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 février 2009, 295473


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE AB, dont le siège est 132, avenue du Président Wilson à La Plaine-Saint-Denis (93213) ; le GROUPE AB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce que l'article 3-2-1 de la convention conclue le 10 juin 2003 pour la diffusion du programme AB 1 sur la télévision numérique de terre soit modifié

e pour permettre une diffusion non cryptée chaque jour entre 19 h 30 et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE AB, dont le siège est 132, avenue du Président Wilson à La Plaine-Saint-Denis (93213) ; le GROUPE AB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce que l'article 3-2-1 de la convention conclue le 10 juin 2003 pour la diffusion du programme AB 1 sur la télévision numérique de terre soit modifiée pour permettre une diffusion non cryptée chaque jour entre 19 h 30 et 22 h 30 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du GROUPE AB,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 28 décembre 2001, applicable aux éditeurs de services audiovisuels diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers : « Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des programmes déterminés, les éditeurs de service réservent au moins 75% de leur temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. / Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention » ;

Considérant que le projet présenté par le GROUPE AB 1 dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 24 juillet 2001 pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne prévoyait que le programme serait intégralement diffusé sous forme cryptée ; que la convention annexée à l'autorisation délivrée le 10 juin 2003 stipule dans son article 3-1-2 que « le service ne comporte pas de plages en clair » ; que, le 24 février 2006, la société AB 1 a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande tendant à ce que cet article soit modifié afin de permettre une diffusion en clair pendant trois heures par jour ; qu'au cours de l'instruction de sa demande, la société a précisé qu'elle entendait que cette diffusion ait lieu chaque jour de 19 h 30 à 22 h 30 ; qu'un refus lui a été opposé par une décision du 10 mai 2006, dont elle demande l'annulation ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les neuf membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel étaient présents lors de la séance du 10 mai 2006 où fut prise la décision attaquée ; que par suite le moyen tiré de ce que le quorum n'aurait pas été atteint doit être écarté ;

Considérant que les délibérations par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur la modification des conventions fixant les obligations particulières des services de communication audiovisuelle n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré d'une violation de la règle de publicité des audiences posée par cet article est par suite inopérant ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé sur la possibilité de modifier la convention afférente au service AB 1 afin de permettre une diffusion en clair n'excédant pas la limite de 25 % du temps d'antenne quotidien prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 28 décembre 2001 ; que, par suite, et alors même que la décision relève, à titre surabondant, que les conditions de la dérogation exceptionnelle mentionnée au premier alinéa de cet article ne sont pas remplies, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'instance de régulation se serait méprise sur la portée de sa demande ;

Considérant que la circonstance que les conventions afférentes à d'autres services payants diffusés par voie hertzienne en mode numérique fixent des tranches horaires pour une diffusion en clair est sans incidence sur la légalité du refus du Conseil supérieur de l'audiovisuel de modifier la convention de la chaîne AB 1 pour lui ouvrir la même possibilité, qui n'était pas mentionnée dans le projet soumis par la société dans le cadre de l'appel aux candidatures et n'a pas été prévue lors de la délivrance de l'autorisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-3 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; que l'article 29 de la même loi dispose que : « Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...)/ 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle » ;

Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé qu'une diffusion en clair du programme mini-généraliste AB 1, effectuée chaque jour entre 19 h 30 et 22 h 30 et comportant des messages publicitaires, aurait pour effet de modifier les conditions du partage des ressources publicitaires et serait susceptible d'altérer les perspectives d'exploitation des autres chaînes totalement ou partiellement gratuites, dont la diffusion a été autorisée par voie hertzienne en mode numérique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, dans le contexte de l'introduction de la télévision numérique terrestre, qu'une modification de la convention permettant à la chaîne de diffuser gratuitement ses programmes aux heures de plus grande écoute de sa catégorie constituerait une modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été autorisée, l'instance de régulation ait fait, à la date de la décision attaquée, une inexacte application des dispositions de l'article 42-3 précité de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPE AB n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le GROUPE AB au titre des frais exposés dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du GROUPE AB est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE AB et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295473
Date de la décision : 18/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2009, n° 295473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean de l'Hermite
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:295473.20090218
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