La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2009 | FRANCE | N°300047

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 février 2009, 300047


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2006 et 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, a annulé le jugement du 22 janvier 2004 du tribunal administratif de Poitiers annulant la décision du 11 juin 2002 de la commission départementale d'aménagement

foncier de la Charente statuant sur la réclamation de M. A relativ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2006 et 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, a annulé le jugement du 22 janvier 2004 du tribunal administratif de Poitiers annulant la décision du 11 juin 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente statuant sur la réclamation de M. A relative aux opérations de remembrement de la commune de Mouzon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. / La commission départementale détermine, à cet effet : / (...) 2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares. (...) » ;

Considérant que pour juger que le compte de remembrement de M. A avait été établi dans le respect de la règle d'équivalence par nature de culture résultant des dispositions précitées, la cour administrative d'appel a relevé que ses apports dans la nature de culture de terres avaient pu être compensés par des attributions dans une nature de culture différente, dès lors qu'ils étaient d'une surface inférieure à celle au-dessous de laquelle cette dérogation était possible, fixée à 80 ares par une décision du 6 octobre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

Considérant que la publication d'un acte dans un recueil administratif rend cet acte opposable aux tiers si l'obligation de publier cet acte dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ; qu'en l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par les tiers ;

Considérant que l'insertion, dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, de la décision prise par la commission départementale d'aménagement foncier en application des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural n'est prévue par aucun texte ; qu'en jugeant que l'insertion de la décision dans ce recueil constituait une mesure de publicité suffisante pour rendre celle-ci opposable aux tiers, sans rechercher si, eu égard aux modalités de diffusion du recueil, ce dernier pouvait être regardé comme aisément consultable par les tiers, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Mais considérant qu'il est constant que M. A ne s'est pas plaint, dans sa réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, d'une méconnaissance de la règle d'équivalence par nature de culture et n'a pas demandé que ses attributions soient modifiées pour être mises en conformité avec cette règle ; qu'il n'appartenait pas à la commission départementale d'aménagement foncier de procéder d'office à cette mise en conformité ; que M. A n'était dès lors pas recevable à invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir le grief tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence par nature de culture, lequel n'est pas relatif à la régularité de la procédure ayant conduit à l'établissement du plan de remembrement ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette méconnaissance pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur la réclamation de M. A ; que ce motif, qui est d'ordre public et a été communiqué à ce titre aux parties par la cour administrative d'appel, et qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2009, n° 300047
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300047
Numéro NOR : CETATEXT000020288729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-18;300047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award