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18/02/2009 | FRANCE | N°300659

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 février 2009, 300659


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LABOURE ROI, dont le siège est Château Labouré Roi, rue du Pied de la Forêt à Meursault (21190), représentée par son président directeur général en exercice ; la société LABOURE ROI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2005 du tribunal administrat

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LABOURE ROI, dont le siège est Château Labouré Roi, rue du Pied de la Forêt à Meursault (21190), représentée par son président directeur général en exercice ; la société LABOURE ROI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2005 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Côte-d'Or, confirmée par une lettre du 13 novembre 2003, autorisant le groupement foncier agricole DOMAINE CHANTAL LESCURE à exploiter divers bâtiments qu'elle louait ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du préfet de la Côte d'Or en date du 13 novembre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de la société LABOURE ROI et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du groupement foncier agricole DOMAINE CHANTAL LESCURE,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un bail à ferme en date du 1er avril 1985, renouvelé en 1994, le groupement foncier agricole DOMAINE CHANTAL LESCURE a mis à disposition de la société LABOURE ROI des caves dépendant de son domaine agricole pour une durée de neuf ans ; que le groupement foncier agricole a notifié le 28 septembre 2001 à la société LABOURE ROI un congé aux fins de reprise des bâtiments au terme du bail, soit le 31 mars 2003 ; que par un courrier du 17 mars 2003, reçu en préfecture le 22 mars 2003, le groupement foncier agricole a demandé au préfet de la Côte-d'Or l'autorisation d'exploiter les bâtiments en cause en application des dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ; que la société LABOURE-ROI a déféré devant le tribunal administratif de Dijon l'autorisation tacite née le 22 juillet 2003 du silence gardé par le préfet, et confirmée par un courrier du préfet en date du 13 novembre 2003 ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal rejetant sa demande, au motif que la reprise des terres par le groupement foncier agricole n'était pas soumise à autorisation ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le groupement foncier agricole DOMAINE CHANTAL LESCURE a produit devant la cour administrative de Lyon un mémoire enregistré le 24 octobre 2006, soit après la date de clôture de l'instruction qui avait été fixée au 23 octobre 2006 ; que ce mémoire qui, eu égard à son contenu, ne justifiait pas la réouverture de l'instruction, n'avait pas à être communiqué à la société requérante ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté ;

Sur le bien fondé de l'arrêt :

Considérant aux termes de l'article L. 331-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du même code : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation » ; que le 2° de l'article L. 331-2 du même code soumet à autorisation les installations, agrandissements ou réunions d'exploitation agricoles ayant pour conséquence « b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son exploitation » ;

Considérant que si, par un arrêt du 13 février 2003 devenu définitif à la suite du rejet d'un pourvoi par un arrêt du 27 octobre 2004 de la cour de cassation, la cour d'appel de Lyon a refusé de valider le congé pour reprise notifié à la société LABOURE ROI, au motif que la reprise priverait une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement et que le GFA DOMAINE CHANTAL LESCURE n'avait pas sollicité l'autorisation prévue dans ce cas par les dispositions du 2° de l'article L. 331-2 du code rural, l'autorité de chose jugée s'attachant à cette décision ne faisait pas obstacle à ce que la juridiction administrative, saisie d'un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation ultérieurement délivrée, constate que la reprise n'était pas soumise à autorisation dès lors que la société LABOURE ROI n'avait pas la qualité d'exploitant agricole ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à invoquer une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ni une méconnaissance de son droit à un procès équitable ;

Considérant qu'après avoir relevé que la société LABOURE ROI a pour objet, outre le négoce de vin, la sélection, la vinification et l'élevage de raisins qu'elle acquiert auprès de viticulteurs, la cour administrative de Lyon n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant que ces activités de transformation, ne correspondant pas à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique végétal et ne s'inscrivant pas dans le prolongement d'un acte de production effectué par la société, qui n'exploite pas de vignes, ne présentaient pas un caractère agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural ; qu'elle en a déduit à bon droit que la reprise litigieuse par le GFA DOMAINE CHANTAL LESCURE ne privait pas un exploitant agricole d'un bâtiment essentiel à l'exploitation et n'entrait donc pas dans le champ d'application du 2° de l'article L. 331-2 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LABOURE ROI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 16 novembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société LABOURE ROI la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par le groupement foncier agricole DOMAINE CHANTAL LESCURE et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge du groupement foncier agricole domaine Chantal Lescure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société LABOURE ROI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société LABOURE ROI est rejeté.

Article 2 : La société LABOURE ROI versera au groupement foncier agricole DOMAINE CHANTAL LESCURE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société LABOURE ROI, au groupement foncier agricole DOMAINE CHANTAL LESCURE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2009, n° 300659
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300659
Numéro NOR : CETATEXT000020288730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-18;300659 ?
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