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18/02/2009 | FRANCE | N°301466

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 février 2009, 301466


Vu 1°), sous le numéro 301466, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 9 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BELLEGINGSMATTSCHAPIJJ BELENSAS BV, dont le siège est Lokatellicade 1 Parnassutoren à Amsterdam (1076AZ) Pays-Bas ; la SOCIETE BELLEGINGSMATTSCHAPIJJ BELENSAS BV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 2002 du tribunal administrat

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Vu 1°), sous le numéro 301466, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 9 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BELLEGINGSMATTSCHAPIJJ BELENSAS BV, dont le siège est Lokatellicade 1 Parnassutoren à Amsterdam (1076AZ) Pays-Bas ; la SOCIETE BELLEGINGSMATTSCHAPIJJ BELENSAS BV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 2002 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation du procès-verbal provisoire d'abandon manifeste de parcelle dressé le 24 décembre 1998 concernant l'immeuble lui appartenant situé 12, rue Oudinot à Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le numéro 308457, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE BELLEGINGSMATTSCHAPIJJ BELENSAS BV, dont le siège est Lokatellicade 1 Parnassutoren à Amsterdam (1076 AZ), Pays-Bas ; la SOCIETE BELLEGINGSMATTSCHAPIJJ BELENSAS BV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation du procès-verbal définitif d'abandon manifeste de parcelle dressé le 17 octobre 2001 par le chef d'arrondissement et le chef du service technique de l'habitat de la Ville de Paris concernant l'immeuble sis 12 rue Oudinot à Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE BELLEGINGSMATTSCHAPIJJ BELENSAS BV et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois susvisés présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste (...). ; qu'aux termes de l'article L. 2243-2 : Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droit réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2243-3 : A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal, qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une destination qu'il détermine./ La procédure tendant à la déclaration de l'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin, soit en commençant des travaux, soit en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec le maire./ La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, si elle est postérieure, dès la date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés.

Considérant que si la société requérante soutient que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 décembre 2006 n'a pas statué sur ses conclusions, présentées pour la première fois en appel, tendant à l'annulation du procès-verbal définitif d'abandon manifeste de parcelle dressé à son encontre le 17 octobre 2001, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la cour s'est prononcée, elle était déjà saisie d'une requête d'appel de la société requérante ayant le même objet et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de ce procès-verbal d'abandon définitif ; que la cour s'est prononcée sur cette requête par l'arrêt attaqué en date du 21 juin 2007 ; que par suite, la cour administrative d'appel de Paris a, par les arrêts attaqués, statué sur l'ensemble des conclusions dont elle avait été saisie par la société requérante ;

Considérant que le moyen tiré de ce que tous les mémoires présentés par la Ville de Paris n'auraient pas été communiqués à la société requérante par le greffe de la cour administrative d'appel de Paris manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les procès-verbaux provisoires et les procès-verbaux définitifs par lesquels le maire constate l'état d'abandon manifeste d'une parcelle, ne constituent que de simples mesures préparatoires à la décision éventuelle du conseil municipal de déclarer cette parcelle en l'état d'abandon manifeste et de procéder à son expropriation ; que ces procès-verbaux ne portent par eux-même aucune atteinte directe au droit de propriété de leurs destinataires, garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les irrégularités dont ils seraient entachés ne peuvent être invoquées qu'à l'appui des recours dirigés contre la décision du conseil municipal une fois cette dernière intervenue ; que par suite, la société BELLEGINGSMATTSCHAPIJJ BELENSAS BV n'est pas fondée à soutenir que les arrêts attaqués sont entachés d'irrégularité pour avoir rejeté à tort comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation des procès-verbaux provisoire et définitif d'abandon manifeste de la parcelle lui appartenant située rue Oudinot à Paris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE BELLEGINGSMATTSCHAPIJ BELENSAS BV le versement d'une somme de 6 000 euros à la Ville de Paris au titre des frais exposés par cette dernière dans la présente instance et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la SOCIETE BELLEGINGSMATTSCHAPIJ BELENSAS BV sont rejetés.

Article 2 : La SOCIETE BELLEGINGSMATTSCHAPIJ BELENSAS BV versera à la Ville de Paris la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BELLEGINGSMATTSCHAPIJ BELENSAS BV et au maire de Paris.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301466
Date de la décision : 18/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - LOTISSEMENTS - RÉALISATION DU LOTISSEMENT - CAS DE PARCELLES EN ÉTAT D'ABANDON MANIFESTE - PROCÈS-VERBAUX LE CONSTATANT (ART - L - 2 ET L - 2243-3 DU CGCT) - CONTENTIEUX - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ABSENCE.

34 Les procès-verbaux « provisoires » et les procès-verbaux « définitifs » par lesquels le maire constate l'état d'abandon manifeste d'une parcelle ne constituent que de simples mesures préparatoires à la décision éventuelle du conseil municipal de déclarer cette parcelle en l'état d'abandon manifeste et de procéder à son expropriation. Les irrégularités dont ils seraient entachés ne peuvent être invoquées qu'à l'appui des recours dirigés contre la décision du conseil municipal une fois cette dernière intervenue.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PRÉPARATOIRES - PROCÈS-VERBAUX CONSTATANT L'ABANDON MANIFESTE D'UNE PARCELLE (ART - L - 2243-2 ET L - 2243-3 DU CGCT) [RJ1].

54-01-01-02-02 Les procès-verbaux « provisoires » et les procès-verbaux « définitifs » par lesquels le maire constate l'état d'abandon manifeste d'une parcelle ne constituent que de simples mesures préparatoires à la décision éventuelle du conseil municipal de déclarer cette parcelle en l'état d'abandon manifeste et de procéder à son expropriation. Les irrégularités dont ils seraient entachés ne peuvent être invoquées qu'à l'appui des recours dirigés contre la décision du conseil municipal une fois cette dernière intervenue.


Références :

[RJ1]

Comp., sur le caractère d'acte faisant grief de la délibération du conseil municipal constatant, après les procès-verbaux, l'état d'abandon manifeste, 15 mai 1981, Virey et autres, n° 11548, p. 223.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2009, n° 301466
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean de l'Hermite
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301466.20090218
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