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18/02/2009 | FRANCE | N°310705

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18 février 2009, 310705


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2007 et 1er février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 septembre 2007 de la cour régionale des pensions d'Orléans en ce que, après avoir fait droit à ses conclusions tendant à bénéficier d'une aggravation de 30 % de sa pension initiale de 40 %, elle a rejeté le surplus de sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 21 décembre 2006 du tribunal départemental des

pensions du Loiret ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2007 et 1er février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 septembre 2007 de la cour régionale des pensions d'Orléans en ce que, après avoir fait droit à ses conclusions tendant à bénéficier d'une aggravation de 30 % de sa pension initiale de 40 %, elle a rejeté le surplus de sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 21 décembre 2006 du tribunal départemental des pensions du Loiret ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur la demande d'aggravation de 30 % de l'infirmité pensionnée au taux de 40 % :

Considérant que, si M. A a entendu revenir, dans son mémoire présenté le 23 décembre 2008, sur le désistement de ses conclusions relatives à cette infirmité, dont il avait fait part dans son précédent mémoire, son pourvoi enregistré dans le délai de recours contentieux avait demandé l'annulation de l'arrêt du 17 septembre 2007 de la cour régionale des pensions d'Orléans « sauf en ce qu'il juge qu'à compter du 11 avril 2001, M. A doit bénéficier d'une majoration de 30 % de sa pension définitive fixée au taux de 40 % par l'arrêté du 2 octobre 1984 » ; que, dès lors, ses moyens dirigés contre cette partie de l'arrêt attaqué, qui lui donnait au demeurant satisfaction, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur les autres conclusions :

Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant sur le rapport d'expertise médicale du 18 janvier 2006 pour rejeter les demandes de pensions de M. A au titre d'autres affections, la cour régionale des pensions d'Orléans, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux procédures administratives ; que, d'autre part, le fonctionnaire qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement devant les juridictions de pensions est une partie représentant l'administration et non un membre de la juridiction ; que, dès lors, en refusant d'appliquer cet article à la procédure suivie devant l'administration des anciens combattants et de faire droit à la demande de récusation présentée par M. A, la cour n'a entaché son arrêt ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes même de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions d'Orléans ne s'est pas fondée sur les énonciations de l'avis de la commission consultative médicale du 17 décembre 1975 arguées de faux par M. A mais sur le rapport d'expertise médicale ; que, dès lors, la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d'erreur de droit, ne pas examiner le bien-fondé du moyen tiré de la falsification alléguée de l'avis de cette commission ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'appartient pas aux juridictions de pensions, dont la compétence est limitativement définie par les dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de se prononcer sur des litiges relatif à l'application de l'article L. 62 du code du service national, non plus que sur des actions en responsabilité ; que cette limitation législative de compétence, dont le requérant ne saurait utilement soutenir qu'elle méconnaît la Constitution dès lors que son article 61-1 n'est pas entré en vigueur, n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'appartient pas davantage à ces juridictions de faire application des dispositions des articles 4 et 40 du code de procédure pénale ; que, dès lors, la cour régionale des pensions d'Orléans, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ces points, n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions que M. A avait présentées à ces différents titres ;

Considérant, en cinquième lieu, que les moyens et conclusions de M. A relatifs à une prétendue illégalité de l'article 1er du décret du 20 janvier 1959 ont été présentés pour la première fois devant le Conseil d'Etat et ne sont, dès lors, pas recevables ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'article 5 du même décret n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, toutefois, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, devant les juges du fond, M. A sollicitait que lui fussent alloués les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts de retard afférents aux sommes dues au titre de l'aggravation de 30 % de sa pension initiale de 40 %, à compter du 11 avril 2001, admise par ailleurs par la cour régionale des pensions militaire d'invalidité d'Orléans ; que, pour rejeter ces conclusions, la cour s'est bornée à débouter M. A de sa demande, sans indiquer les motifs sur lesquels elle fondait sa décision ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que le requérant est, dès lors, fondé à en demander l'annulation sur ce point ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 17 septembre 2007 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de versement des intérêts moratoires et de capitalisation de ces intérêts.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour régionale des pensions de Bourges.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310705
Date de la décision : 18/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2009, n° 310705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310705.20090218
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