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18/02/2009 | FRANCE | N°313343

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18 février 2009, 313343


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djelloul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 17 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 2002 du ministre de la défense ayant refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité au ti

tre de troubles cardio-vasculaires ;

2°) de mettre à la charge de l'E...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djelloul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 17 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 2002 du ministre de la défense ayant refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité au titre de troubles cardio-vasculaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ;

Considérant que, pour juger que la preuve de l'imputabilité de l'infirmité dont se plaint M. A au service qu'il a accompli dans les forces supplétives françaises n'était pas rapportée, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux termes desquelles Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que toutefois ni l'arrêt attaqué, ni le jugement du 17 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault que la cour a confirmé par adoption de ses motifs, ne font mention de ce texte ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité au service prévue à l'article L. 3 du même code n'est pas applicable, le demandeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou des circonstances particulières de son service ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du certificat médical du 15 septembre 2001 que produit M. A, que les troubles cardio-vasculaires dont il se plaint seraient imputables au service qu'il a accompli dans les forces supplétives françaises en Algérie en 1961 ; que si l'intéressé produit un certificat médical établi en septembre 2007 selon lequel il présenterait plusieurs blessures causées par des balles, l'infirmité qui en résulterait est dépourvue de tout lien avec celle au titre de laquelle il a formé une demande de pension ; qu'il appartient à M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, de solliciter l'octroi d'une pension au titre de l'infirmité qu'il impute à ces lésions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 2002 du ministre de la défense lui refusant une pension au titre de troubles cardio-vasculaires ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'avocat de M. A sur le fondement de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 11 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour régionale des pensions de Montpellier et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Djelloul A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313343
Date de la décision : 18/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONTENTIEUX - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS - RÈGLES COMMUNES AU TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL ET À LA COUR RÉGIONALE DES PENSIONS - JUGEMENTS - MENTIONS DES JUGEMENTS - MOTIVATION - OBLIGATION DE MENTION DES TEXTES DONT IL EST FAIT APPLICATION - EXISTENCE [RJ1].

48-01-08-02-01-03-02 Au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - OBLIGATION DE MENTION DES TEXTES DONT IL EST FAIT APPLICATION - EXISTENCE [RJ1].

54-06-01 Au nombre des règles générales de procédure figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent mentionner les textes dont elles font application.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de l'obligation d'analyser les conclusions des parties et leur argumentation, 8 mars 2006, Mme Mouton, n° 275467, inédite au Recueil.

Cf. sol. impl., répondant au fond à un moyen tiré du défaut de visa des textes appliqués par la commission centrale d'aide sociale, Assemblée, 4 octobre 1967, Wattebled, n° 66993, p. 351.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2009, n° 313343
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313343.20090218
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