La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2009 | FRANCE | N°315125

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18 février 2009, 315125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2008 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à exercer, au nom de la commune de Stazzona, toute action destinée à rétablir un libre passage sur un chemin appartenant au domaine privé de la commune ;

2°) de l'autoriser à exercer l'action envisagée ;



3°) de mettre à la charge de la commune de Stazzona la somme de 3 000 euros e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2008 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à exercer, au nom de la commune de Stazzona, toute action destinée à rétablir un libre passage sur un chemin appartenant au domaine privé de la commune ;

2°) de l'autoriser à exercer l'action envisagée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Stazzona la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès :

Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Bastia de l'autoriser à exercer pour le compte de la commune de Stazzona toute action permettant de mettre fin à l'occupation par M. et Mme B d'un passage appartenant au domaine privé de la commune ; que, par la décision attaquée, le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'elle ne présentait pas un intérêt suffisant pour la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A se borne à invoquer un accroissement du ruissellement des eaux pluviales provoquant des désordres dans le mur de soutènement de la cour d'un immeuble, l'occupation sans titre du domaine de la commune sur une superficie très limitée et l'absence de libre passage sur ce chemin, sans établir ni même alléguer que la commune aurait subi un préjudice matériel du fait des agissements imputés à M. et Mme B ; que, par suite, à supposer même que le passage en litige appartienne au domaine privé de la commune, l'action qu'il envisage ne présente pas, pour celle-ci, un intérêt suffisant ; que M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif de Bastia du 7 février 2008 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Joseph A et à la commune de Stazzona.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315125
Date de la décision : 18/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2009, n° 315125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315125.20090218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award