Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard O, demeurant ... ; M. O demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Argeliers (Aude) ;
2°) de mettre à la charge de la liste « Union pour l'avenir d'Argeliers » le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2009, présentée par M. NAUDY ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. F,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
Considérant que s'il est interdit, en vertu des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, d'organiser dans les six mois précédant les élections une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ; qu'il résulte de l'instruction que la brochure litigieuse, diffusée le 1er mars 2008 et intitulée « Liste d'Union pour l'avenir d'Argeliers - nos engagements » se présentait comme un document de la campagne électorale de la liste conduite par M. F, maire sortant ; que la diffusion de cette brochure présentant un bilan des réalisations de la municipalité sortante, qui n'a pas été financée par la commune, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, ni celle de l'article L. 52-8 du même code ; que contrairement à ce que soutient M. O, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la diffusion d'un tel document fût accompagnée de bulletins de vote en faveur de la liste conduite par M. F ;
Considérant que M. O reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le grief soulevé en première instance tiré du versement injustifié de secours d'aide sociale à quelques familles de la commune peu de temps avant le scrutin ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption du motif retenu par le tribunal administratif ;
Considérant que deux documents hostiles à M. O ont été diffusés le samedi 8 mars, veille du scrutin ; que toutefois, pour regrettable que soient certaines formulations qui y figuraient, la diffusion de ces documents ne peut, eu égard à son caractère limité et au contenu de ceux-ci, être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment du caractère contradictoire des différents témoignages recueillis, que M. F aurait, le jour du scrutin, fait pression sur le vote d'un électeur âgé en l'accompagnant dans l'isoloir ;
Considérant que si M. O soutient qu'il n'a pu obtenir du secrétariat de la mairie la communication du procès-verbal des opérations électorales dans le délai fixé par l'article R. 70 du code électoral, cette circonstance est sans incidence sur la régularité et la sincérité de l'élection elle-même ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. O qu'il a pu, en tout état de cause, obtenir communication d'un exemplaire de ce procès-verbal par les services de la préfecture ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, nonobstant le faible écart des voix séparant le dernier candidat élu de la liste « Union pour l'avenir d'Argeliers » conduite par M. F de la majorité absolue, M. O n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. F qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. O et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard O, à M. Georges B, à M. Christian F, à M. Léopold K, à M. Alain C, à Mme Anne-Marie M, à M. René H, à Mme Elisabeth Q, à Mme Maria N, à M. Gilles R, à Mme Martine I, à Mme Alexandre D, à M. Didier L, à M. Alain A, à M. Marc G, à Mme Simone G, à M. Mickael E, à M. Joseph P, à M. Fabien J, à M. Bruno S et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.