Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet, 1er octobre et 17 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 314212 du 19 juin 2008 par laquelle la présidente de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis, pour défaut de ministère d'avocat, son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de cette même cour du 4 mai 2006 ;
2°) d'annuler l'arrêt attaqué par le pourvoi n° 314212 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 611-8 et R. 833-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;
Considérant que, par l'ordonnance du 19 juin 2008 dont M. A demande la rectification pour erreur matérielle, la présidente de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a jugé irrecevable, pour défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi qu'il avait présenté contre l'arrêt du 20 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy, en relevant que l'intéressé avait été averti de cette obligation par la notification de l'arrêt attaqué ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier n° 314212, ni des éléments produits par le requérant à l'appui de son recours en rectification que cette ordonnance serait entachée sur ce point d'une erreur matérielle ; que la requête de M. A ne peut, dès lors, être accueillie ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erick A.