Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Isère avait rejeté sa demande tendant au retrait du récépissé définitif de sa candidature aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007 dans la 5ème circonscription de l'Isère ;
2°) d'annuler la décision du 9 juin 2008 du préfet de l'Isère ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qu'en dehors des cas mentionnés au deuxième alinéa de cet article, les jugements des tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel ; que, selon l'article R. 321-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales » ; qu'en dehors de ces cas, l'article L. 321-1 du même code donne compétence aux cours administratives d'appel pour connaître des appels dirigés contre les jugements des tribunaux administratifs ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. A tendait à l'annulation de la décision du 9 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Isère avait refusé de retirer le récépissé définitif de sa candidature aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007 dans la 5ème circonscription de l'Isère ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'appel dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé sur ce litige ne relève pas du Conseil d'Etat mais de la cour administrative d'appel de Lyon à laquelle il y a lieu, en conséquence, d'attribuer le jugement de la requête de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.