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18/02/2009 | FRANCE | N°322273

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 février 2009, 322273


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire du 21 avril 2008 constatant la clôture des opérations et ordonnant

le dépôt en mairie du plan de remembrement des communes de Saint-Romain...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire du 21 avril 2008 constatant la clôture des opérations et ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement des communes de Saint-Romain La Motte et Mably ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

Vu le décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'arrêté du 21 avril 2008 du préfet de la Loire constatant la clôture des opérations et ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement des communes de Saint-Romain La Motte et Mably ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : « L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII », au nombre desquelles figurent, en application de l'article R. 742-2 du même code, « les visas des dispositions législatives et réglementaires » dont il est fait application ;

Considérant que le requérant avait notamment soulevé devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon un moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions de l'article R. 121-29 du code rural dans sa rédaction résultant du décret du 30 mars 2006 pris pour l'application de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; que pour juger que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux, le juge des référés a implicitement mais nécessairement fait application de ce texte ; qu'en ne le mentionnant ni dans l'analyse des mémoires échangés par les parties, ni parmi les textes visés, ni dans les motifs de son ordonnance, le juge des référés a entaché celle-ci d'irrégularité ; qu'elle doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision » ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de suspension, M. A soutient que le préfet n'était pas compétent pour prononcer la clôture des opérations de remembrement, que le plan déposé en mairie n'est pas conforme à celui adopté par la commission départementale d'aménagement foncier, que le plan des travaux connexes annexé à l'arrêté attaqué n'est pas conforme à la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier du 12 juillet 2007 et que la procédure devant celle-ci a été irrégulière ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 21 avril 2008 ; que par suite il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la demande de suspension de M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 17 octobre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322273
Date de la décision : 18/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2009, n° 322273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322273.20090218
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