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19/02/2009 | FRANCE | N°310285

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 février 2009, 310285


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 septembre 2007 l'invitant à produire la preuve du dépôt de sa demande de visa devant les autorités consulaires françaises ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de conjoint de Français, sous astreinte de 100 euro

s par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 septembre 2007 l'invitant à produire la preuve du dépôt de sa demande de visa devant les autorités consulaires françaises ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de conjoint de Français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211-2-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public» et que, selon le dernier alinéa du même article : « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'étranger qu'elles mentionnent peut présenter à la préfecture de son domicile une demande de visa de long séjour et qu'il appartient au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions fixées et, dans cette hypothèse, de transmettre la demande aux autorités consulaires françaises qui doivent l'examiner compte tenu, notamment, des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, relatif à la délivrance d'un visa à un conjoint de Français ;

Considérant que M. Hassan A, né le 17 juin 1974, est entré en France en 1992 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, s'il y a ensuite séjourné irrégulièrement, il a contracté mariage le 27 novembre 2006 avec Mme Souad B, de nationalité française ; que M. A a, le 13 mars 2007, déposé une demande de visa de long séjour auprès du préfet de l'Hérault, en invoquant les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a estimé que la demande de visa était irrecevable et s'est abstenu de la transmettre aux autorités consulaires compétentes en vue d'être instruite ; que M. A a saisi le 27 août 2007 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la commission a, le 3 septembre 2007, demandé à M. A de produire un document attestant du dépôt de sa demande de visa dans un poste diplomatique ou consulaire ou tout autre élément relatif au refus de délivrance par ce poste, faute de quoi elle ne serait pas en mesure de donner suite à son recours ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que, si M. A a fait l'objet le 20 septembre 2007 d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été éloigné à destination du Maroc, où il se trouve aujourd'hui, et s'il a déposé auprès du consulat général de France à Marrakech une nouvelle demande de visa le 24 octobre 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de visa qui est à l'origine du présent litige ait été satisfaite ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 septembre 2007 :

Considérant que, par la lettre attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est bornée à demander à M. A les pièces qu'elle estimait nécessaire à l'examen de son recours et à l'informer que, faute de ces documents, elle ne pourrait pas donner une suite favorable à son recours ; que cette lettre, qui est un acte purement préparatoire, n'a pas le caractère d'une décision et ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont irrecevables ; qu'il appartient au requérant, s'il le juge utile, de saisir le tribunal administratif de Montpellier d'une demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a estimé que sa demande de visa de long séjour était irrecevable et a, par suite, refusé de la transmettre aux autorités consulaires compétentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2009, n° 310285
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310285
Numéro NOR : CETATEXT000020288737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-19;310285 ?
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