Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Samba A, demeurant ...; M et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint, à titre provisoire, au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'autoriser le regroupement familial de leur enfant Sokhna ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial de leur fille, Sokhna A, à titre provisoire et dans l'attente du jugement à intervenir sur leur demande aux fins d'annulation de la décision de ce préfet, en date du 19 septembre 2007, refusant d'autoriser le regroupement ; que, par jugement du 28 octobre 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation de cette décision ; qu'eu égard à l'objet de la demande en référé et alors, au demeurant, que les intéressés n'ont pas invoqué dans cette demande d'autres moyens que ceux que le tribunal administratif a examinés dans son jugement au fond, le pourvoi des requérants, dirigé contre l'ordonnance rejetant leur demande en référé, est, dans ces circonstances particulières, devenu sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Samba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.