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19/02/2009 | FRANCE | N°311705

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 février 2009, 311705


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2007, l'ordonnance en date du 18 décembre 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi dont cette cour a été saisie par FRANCE TELECOM ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 11 décembre 2007, et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 2008, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le s

iège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ; FRANCE TELECO...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2007, l'ordonnance en date du 18 décembre 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi dont cette cour a été saisie par FRANCE TELECOM ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 11 décembre 2007, et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 2008, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ; FRANCE TELECOM demande :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé la décision du 24 octobre 2002 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'agence de distribution FRANCE TELECOM de la Seine-Saint-Denis a refusé de titulariser Mme Marie-Ange A dans le grade de classification 2.3 et mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-468 du 29 mai 2000 ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme Marie-Ange A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que Mme A, collaborateur de premier niveau de FRANCE TELECOM, a été nommée agent de maîtrise stagiaire par décision du 3 août 2000 à l'issue du concours professionnel qu'elle avait passé pour accéder au grade d'agent de maîtrise de FRANCE TELECOM ; qu'à l'issue de son stage, sa manière de servir n'ayant pas donné satisfaction, elle a été autorisée à bénéficier d'une prolongation de stage par une décision du 29 octobre 2001 ; qu'à l'issue de cette prolongation, et compte tenu notamment de ses absences non justifiées durant la période, le directeur des ressources humaines de l'agence de distribution de la Seine-Saint-Denis a refusé de la titulariser par une décision du 24 octobre 2002 ; que Mme A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette décision ainsi que la décision du même directeur en date du 22 avril 2005 l'informant de la régularisation de sa situation à la suite du refus de titularisation, et d'enjoindre à FRANCE TELECOM de la réintégrer sous astreinte comme agent de maîtrise à compter du 1er août 2000 ; que, par jugement du 8 novembre 2007, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 24 octobre 2002 et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que FRANCE TELECOM se pourvoit contre ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 24 octobre 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de FRANCE TELECOM et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale : « Le président du conseil d'administration peut déléguer ses compétences relatives au recrutement, à la nomination et à la gestion des personnels fonctionnaires, à l'exception des décisions de révocation, aux responsables centraux chargés de la gestion de ces personnels ou aux responsables des services déconcentrés pour les personnels relevant de leur autorité. (...). / Les responsables des services déconcentrés sont autorisés à déléguer les compétences qui leur ont été déléguées à leurs collaborateurs immédiats et aux responsables des services locaux pour les personnels relevant de leur autorité (...). / (...) Dans le cadre des délégations de compétence qui leur ont été consenties, les responsables centraux et les responsables de services déconcentrés peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats chargés de la gestion de ces personnels ainsi qu'aux responsables de services locaux, en ce qui concerne les personnels relevant de leur autorité. / Les délégations de compétence ou de signature précisent les compétences déléguées ou les actes dont la signature est déléguée et le titulaire de la délégation. Les actes portant délégation de compétence ou de signature sont publiés dans les conditions prévues par le conseil d'administration » ; qu'il résulte de ces dispositions que les responsables de services déconcentrés peuvent déléguer leur signature aux responsables de services locaux en ce qui concerne les personnels relevant de leur autorité ; que cette autorisation vaut également, dans la limite de leurs attributions, pour les collaborateurs immédiats des responsables de services locaux lorsque ces derniers sont absents ou empêchés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Chérouvrier, directeur régional de FRANCE TELECOM Ile-de-France Est, agissant en vertu des pouvoirs qui lui avaient été délégués par le président de FRANCE TELECOM, par note du 2 janvier 2001, et par le directeur exécutif délégué d'Ile-de-France, par une décision du 5 mars 2001, a donné, le 2 avril 2001, délégation de signature pour les actes de gestion de personnel, au nombre desquels figuraient, selon l'annexe 1 à cette décision, les actes de titularisation, à M. Desbons, directeur de l'agence Seine-Saint-Denis et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. de Montlivault, directeur des ressources humaines de cette agence ;

Considérant qu'en retenant, d'une part, que la délégation de signature du 2 avril 2001 ne couvrait pas les actes de titularisation du personnel, alors que l'annexe 1 à cette décision précisait, au contraire, que de tels actes étaient couverts par la délégation, d'autre part, que M. de Montlivault, collaborateur immédiat du directeur de l'agence de Seine-Saint-Denis, ne pouvait pas se voir confier, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, une délégation de signature de la part de M. Chérouvrier, alors que l'article 8 du décret du 27 décembre 1996 ne faisait pas obstacle à une telle délégation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que, par suite, FRANCE TELECOM est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. de Montlivault avait compétence pour signer la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision n'aurait pas été prise par une autorité compétente doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 17 du décret du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, technique et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de FRANCE TELECOM, dans sa rédaction issue du décret du 29 mai 2000, alors applicable : « Peuvent être promus au grade d'agent de maîtrise de France Télécom... / a) Par la voie d'un concours professionnel, les collaborateurs de premier... niveau de France Télécom comptant, à la date de clôture des listes de candidature, quatre années de services effectifs dans leurs corps ; (...) / Les intéressés sont nommés agents de maîtrise stagiaires et titularisés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret, les agents visés par cet article « sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. (...) / A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés. / Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction. / Les stagiaires... dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission paritaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés » ;

Considérant que FRANCE TELECOM pouvait légalement, en application de ces dispositions, soumettre la titularisation de Mme A à un stage préalable ; que la décision de ne pas titulariser un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public ; que la mesure prise à l'encontre de Mme A n'a pas présenté le caractère d'une sanction disciplinaire et n'avait donc pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que FRANCE TELECOM ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de Mme A à un poste de niveau II.3 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement à FRANCE TELECOM d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A les sommes que celle-ci demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 novembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2002 du directeur des ressources humaines de l'agence de distribution FRANCE TELECOM de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.

Article 3 : Mme A versera à FRANCE TELECOM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM et à Mme Marie-Ange A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311705
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2009, n° 311705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311705.20090219
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