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19/02/2009 | FRANCE | N°313803

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 février 2009, 313803


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février 2008 et 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2004, a, d'une part, annulé la décision de LA POSTE du 2 octobre 2002 en tant qu'elle refuse le bénéfice de l'amnistie à M.

Joël A s'agissant de la sanction du 9 mai 2002, et sa réintégration à c...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février 2008 et 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2004, a, d'une part, annulé la décision de LA POSTE du 2 octobre 2002 en tant qu'elle refuse le bénéfice de l'amnistie à M. Joël A s'agissant de la sanction du 9 mai 2002, et sa réintégration à compter du 2 octobre 2002, d'autre part, enjoint à LA POSTE de procéder à la reconstitution de sa carrière pour la période du 2 octobre 2002 au 11 novembre 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE et de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. (...) » ;

Considérant qu'en jugeant que les faits reprochés à M. A, agent de LA POSTE, qui sont isolés, qui n'ont pas été prémédités et n'ont entraîné aucune incapacité totale ou partielle de travail, ne constituaient pas un manquement à la probité, à l'honneur ou aux bonnes moeurs, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de LA POSTE le versement à la SCP Hélène Didier et François Pinet de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de LA POSTE est rejeté.

Article 2 : LA POSTE versera à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M. Joël A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313803
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2009, n° 313803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : HAAS ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313803.20090219
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