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19/02/2009 | FRANCE | N°313824

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 février 2009, 313824


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jersy Stanislaw A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 31 janvier 2008 accordant son extradition aux autorités polonaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative à l'extradition entre les Eta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jersy Stanislaw A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 31 janvier 2008 accordant son extradition aux autorités polonaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, et certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Considérant qu'aucune disposition n'exige que le décret d'extradition mentionne la qualification juridique des faits au regard de la législation de l'Etat requis ; que le décret attaqué vise la demande d'extradition présentée par les autorités polonaises pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, valant demande d'arrestation provisoire, décerné le 12 décembre 2006 par le juge du tribunal d'arrondissement de Wloclawek et fondé sur un mandat d'arrêt national en date du 23 octobre 1991, pour l'exécution d'un reliquat de deux ans et six mois d'emprisonnement sur une condamnation, devenue définitive, émanant du tribunal de voivodie à Wloclawek en date du 29 janvier 1991, pour des faits qualifiés de « délit contre la vie et la santé des biens et des documents », commis en 1989, ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, et indique les faits reprochés à M. A ; que le décret attaqué énonce que ces faits, dont la date, le lieu et les circonstances n'avaient pas à être précisés et qui résultent, au demeurant, des pièces jointes à la demande d'extradition, répondent aux exigences de l'article 2 de la convention de Dublin relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, qu'ils sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique et que la demande d'extradition n'a pas été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation ne risque pas d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'ainsi, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que les faits pour lesquels M. A a été condamné en Pologne sont punissables en droit français ; que le décret répond aux exigences de double incrimination posées par l'article 2 de la convention de Dublin du 27 septembre 1996 ;

Considérant que, si M. A soutient que le mandat d'arrêt européen décerné contre lui le 12 décembre 2006 ne pouvait valoir ordre d'arrestation provisoire, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les conditions de cette arrestation dont l'appréciation relève de la seule compétence des juridictions judiciaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a sursis à statuer jusqu'à ce que les autorités polonaises saisissent la France d'une demande d'extradition présentée sur le fondement de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 complétée par la convention de Dublin du 27 septembre 1996 ; que cette demande est parvenue aux autorités françaises le 18 septembre 2007 ; que si M. A soutient que la chambre de l'instruction aurait substitué irrégulièrement la procédure d'extradition à la procédure de remise sur mandat d'arrêt européen initiée à tort par les autorités polonaises, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a émis son avis sur la demande d'extradition de M. A ;

Considérant que les conventions d'extradition sont des lois de procédure qui, sauf stipulation contraire, sont applicables immédiatement aux faits survenus avant leur entrée en vigueur, même si elles ont un effet défavorable sur les intérêts de la personne réclamée ; qu'ainsi les stipulations de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996, qui se sont substituées, entre ces Etats, à compter de leur entrée en vigueur le 1er juillet 2005, à celles de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ont vocation à régir la demande d'extradition de M. A ; que celui-ci ne saurait utilement se prévaloir des stipulations relatives à la prescription de l'article 10 de la convention de 1957, dès lors que s'y sont substituées celles du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention du 27 septembre 1996, aux termes desquelles : « L'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la peine prononcée contre M. A, par décision définitive du 29 janvier 1991 du tribunal de voivodie à Wloclawek, pour des faits qualifiés, en droit polonais, de délit contre l'intégrité des biens et des documents, est soumise à la prescription de quinze ans selon la législation polonaise, et n'était ainsi pas prescrite en droit polonais lors de la demande d'extradition ; que les stipulations de l'article 10 précité de la convention de 1996 faisant obstacle à ce que, après leur entrée en vigueur, les autorités françaises refusent d'accorder l'extradition pour un motif de prescription de la peine selon la législation française, le moyen tiré par M. A de ce que la prescription de la peine était acquise en droit français, antérieurement à la demande d'extradition, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que ni l'ancienneté de la présence en France de M. A, ni la circonstance qu'il y ait fondé une famille ne sont de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de cette convention doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 31 janvier 2008 accordant son extradition aux autorités polonaises ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jersy Stanislaw A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313824
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2009, n° 313824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313824.20090219
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