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19/02/2009 | FRANCE | N°315725

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 février 2009, 315725


Vu, enregistré le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 14 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la requête présentée par le PREFET DE LA DROME tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté en date du 16 mars 2007 refusant à M. Zine Eddine A un certificat de résidence avec la mention vie privée et familiale, l'obligeant à quitter le territoire et désignant comme destination l'Algérie ou tout autre pays dans leque

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Vu, enregistré le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 14 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la requête présentée par le PREFET DE LA DROME tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté en date du 16 mars 2007 refusant à M. Zine Eddine A un certificat de résidence avec la mention vie privée et familiale, l'obligeant à quitter le territoire et désignant comme destination l'Algérie ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire avec la mention vie privée et familiale, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante : Un ressortissant algérien, entré en France sous un visa touristique de 30 jours, mais qui a fait l'objet, après l'expiration de ce délai, d'une ou plusieurs décisions de refus de titre de séjour assorties d'invitation à quitter le territoire et d'une mesure de reconduite à la frontière, laquelle n'a pas été exécutée, peut-il encore se prévaloir des effets juridiques attachés par les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à son entrée régulière sur le territoire français contre un refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'il a contracté mariage, postérieurement à ces décisions, avec une ressortissante française ' .

Vu les observations, enregistrées le 30 juin 2008, présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu les observations, enregistrées le 30 juin 2008, présentées par le PREFET DE LA DROME ;

Vu les observations, enregistrées le 28 juillet 2008, présentées pour M. Zine Eddine A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT

L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ( ...) .

Il résulte de ces stipulations que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d'invitation à quitter le territoire et d'une mesure de reconduite à la frontière, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, dès lors que l'étranger s'est maintenu sur le territoire. Par suite, il est fondé à se prévaloir des effets juridiques attachés, par les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à son entrée régulière sur le territoire français, notamment à l'encontre d'un refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français, lorsqu'il a contracté mariage avec un ressortissant français, même si le mariage est postérieur à ces décisions.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Lyon, au PREFET DE LA DROME, à M. Zine Eddine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

335-01-02-02-01 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. AUTORISATION DE SÉJOUR. OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR. DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT. - CERTIFICAT DE RÉSIDENCE POUR LES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS ET LEURS FAMILLES (ART. 6-2° DE L'ACCORD FRANCO-ALGÉRIEN) - OBTENTION - CONDITION TENANT À L'ENTRÉE RÉGULIÈRE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS - INCIDENCE DE DÉCISIONS DE REFUS DE TITRE DE SÉJOUR ASSORTIES D'INVITATIONS À QUITTER LE TERRITOIRE ET D'UNE MESURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - ABSENCE.

335-01-02-02-01 Un ressortissant algérien, régulièrement entré sur le territoire français sous un visa de court séjour, peut se prévaloir de cette entrée pour obtenir le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale prévu au 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors même qu'il a fait l'objet, au-delà de la durée de validité du visa, de décisions notifiées de refus de titre de séjour assorties d'invitation à quitter le territoire et d'une mesure de reconduite à la frontière.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2009, n° 315725
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315725
Numéro NOR : CETATEXT000020288754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-19;315725 ?
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