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19/02/2009 | FRANCE | N°317512

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 février 2009, 317512


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline E, demeurant ...) ; Mme E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Villerest (Loire) ;

2°) de constater l'inéligibilité de Mme Jacqueline A et d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de

mettre à la charge des défendeurs le versement de la somme de 1 000 euros en applica...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline E, demeurant ...) ; Mme E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Villerest (Loire) ;

2°) de constater l'inéligibilité de Mme Jacqueline A et d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, s'il appartient au juge administratif, saisi d'une note en délibéré postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'en prendre connaissance et de la viser, il n'est tenu d'en tenir compte et, par voie de conséquence, de la soumettre au débat contradictoire en permettant aux parties d'en prendre connaissance et de présenter leurs observations, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ; qu'en l'espèce, la note en délibéré présentée le 6 mai 2008 ne comportait aucune circonstance de droit ou de fait qui imposât aux premiers juges d'en tenir compte ; que, par suite, ils n'étaient pas tenus de la soumettre au débat contradictoire en la communiquant à la requérante ; qu'il suit de là qu'en se contentant de viser cette note après en avoir pris connaissance, ils n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée l'inéligibilité de Mme Marquis-Delorme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral (...) : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (.....) 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional (...) » ; que Mme A occupe, au conseil général de la Loire, les fonctions de « coordonnateur des personnes âgées » pour le secteur de Roanne, dans le ressort duquel se trouve la commune de Villerest (Loire) ; qu'à ce titre, elle a notamment en charge la présentation aux commissions compétentes de divers dossiers d'allocations d'aide aux personnes âgées ou handicapées et la signature des arrêtés accordant le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que l'animation et la coordination des actions médico-sociales d'aide à ces personnes dans ledit secteur, dont dépendent plusieurs milliers de bénéficiaires de ces différentes prestations ; que, par suite, elle doit être regardée comme exerçant des fonctions équivalentes à celles d'un chef de bureau du conseil général, au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là qu'elle était inéligible aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Villerest ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence sur la liste ayant remporté la majorité des suffrages d'une candidate inéligible ait procédé d'une intention frauduleuse ou revêtu le caractère d'une manoeuvre ; qu'ainsi, elle n'a pas été susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un tract émanant de la liste conduite par M. W a été diffusé au cours de la journée du vendredi 7 mars 2008 dans les boîtes aux lettres et à la sortie des écoles de la commune ; que si ce tract critiquait le bilan du maire sortant en démentant notamment le fait qu'il fût à l'origine de certaines réalisations de la municipalité, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a fait l'objet d'un tract en réponse présentant les arguments de la liste conduite par M. O, qui a été diffusé dès le vendredi 7 mars 2008 dans la soirée ; que le fait que cette réponse n'ait pu être diffusée à la sortie des écoles alors que certains des désaccords opposant les deux listes portaient sur les questions scolaires n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au fait que ces questions avaient été débattues pendant la campagne, de nature à priver la liste conduite par M. O de la possibilité de répondre de façon adéquate aux arguments présentés par la liste adverse ; qu'ainsi, le tract émanant de la liste conduite par M. W, dont la teneur n'excédait pas les limites de la polémique électorale, ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral : « Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur. / Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité » ; que, si Mme E produit des témoignages indiquant que certains électeurs de la commune ont voté sans avoir été invités à justifier de leur identité, il ne résulte pas de l'instruction que ces omissions aient pu occasionner des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en quatrième lieu, que des témoignages émanant de personnes ayant participé aux opérations de dépouillement dans l'un des bureaux de vote de la commune font état d'un écart temporaire entre le nombre des émargements et le nombre d'enveloppes extraites de l'une des urnes de l'un des bureaux de vote de la commune ; que, cependant, il n'est pas contesté qu'aucun écart ne subsistait à l'issue du décompte entre le nombre d'enveloppes et les émargements et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette anomalie, qui n'a fait l'objet d'aucune remarque portée au procès-verbal, révèle l'existence d'une manoeuvre ou d'une fraude de nature à fausser le résultat du scrutin ; que, par suite, ce grief doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante soutient, sans être contredite, que sept suffrages ont été annulés car des bulletins de vote destinés aux élections cantonales avaient été placés dans des enveloppes destinées à l'élection municipale, il ne résulte pas de l'instruction que cela ait été la conséquence d'une mauvaise organisation matérielle des opérations électorales ou d'un agencement inadéquat des bureaux de vote, de nature à engendrer la confusion entre les deux élections ; que, par suite, cette circonstance n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales ;

Considérant, enfin, que si l'écart entre les deux listes en présence n'a été que de six voix, il ne résulte pas de l'instruction que la combinaison des faits invoqués par la requérante au soutien de ces différents griefs ait été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu, pour le Conseil d'Etat, d'annuler l'élection de Mme A, de proclamer élue Mme Renée AC, inscrite sur la liste sur laquelle figurait Mme A immédiatement après le dernier élu de cette liste, et de réformer en ce sens le jugement attaqué, qui a suffisamment répondu aux griefs qui lui étaient présentés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. W et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme demandée par M. W et autres au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : L'élection de Mme Jacqueline Marquis-Delorme en qualité de conseiller municipal de Villerest est annulée.

Article 2 : Mme Renée AC est proclamée élue en qualité de conseiller municipal de Villerest.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. W et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline E, à M. Paul W, à Mme Jacqueline A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317512
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2009, n° 317512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317512.20090219
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