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19/02/2009 | FRANCE | N°317676

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 février 2009, 317676


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert B, demeurant ...) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses protestations tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Réty (Pas-de-Calais) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code é

lectoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert B, demeurant ...) ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses protestations tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Réty (Pas-de-Calais) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication au protestataire des mémoires présentés en défense ; qu'il appartient seulement à celui-ci, s'il le juge utile, de prendre connaissance de ces mémoires au greffe du tribunal administratif ; que, dès lors, le fait que M. B n'ait pas reçu communication du mémoire d'un conseiller municipal dont l'élection était contestée et des observations du préfet du Pas-de-Calais, qui ont été produits en défense avant la clôture de l'instruction, n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur le moyen tiré de dons et de promesses de dons faits aux électeurs de la commune :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. F, tête de la liste « Ensemble pour notre commune », ou certains de ces colistiers aient, comme le prétend M. B, effectué des dons ou formulé des promesses de dons auprès de certains électeurs en vue d'orienter leur vote ; que, d'autre part, la circonstance qu'une association caritative locale dont M. F est membre ait, comme chaque année, distribué un colis au moment de Noël à des personnes âgées n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur les moyens tirés de la diffusion de tracts pendant la campagne électorale :

Considérant que le tract diffusé dans la soirée du 7 mars au nom de la liste «Ensemble pour notre commune » laissait entendre que quatre candidats de la liste de M. B, maire sortant, étaient inéligibles faute de résider dans la commune ; que cette information, malgré les attestations produites, s'est révélée inexacte au regard du critère d'éligibilité fixé par l'article L. 228 du code électoral ; que, toutefois, eu égard à la circonstance, d'une part, que dix candidats de la liste conduite par le requérant ont enregistré, lors de ce scrutin, un nombre de voix leur permettant d'être classés parmi les conseillers susceptibles d'être élus au second tour, d'autre part, que M. B a pu répondre aux allégations formulées dans un tract diffusé le 11 mars, soit cinq jours avant le second tour, le tract contesté de la liste « Ensemble pour notre commune » n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant que, si M. B fait valoir qu'a été diffusé quelques heures avant l'ouverture du scrutin du premier tour, dans des conditions ne lui permettant pas d'y répondre, un tract anonyme relatant, en les dénaturant, différents faits divers dont certains le concernaient lui-même ainsi que l'un de ses colistiers non nommément cité mais aisément identifiable, dans le dessein de laisser croire à une altercation physique avec un journaliste, à des privilèges abusivement accordés par la mairie et à des tromperies pénalement répréhensibles, il résulte de l'instruction que ce document, dont les conditions et l'ampleur de la diffusion n'ont pu être établies, prend appui pour l'essentiel sur des faits déjà relatés et remontant à 2005, dont une condamnation de requérant par le tribunal de police de Boulogne-sur-Mer pour violences légères ; que, si la présentation du document laisse cependant place à des ambiguïtés, il a fait l'objet, la veille du second tour de scrutin, d'une réponse du colistier de M. B mis en cause, dans des termes d'une particulière violence imputant aux auteurs du tract anonyme contesté « des méthodes qui rappellent la France sous l'occupation nazie » ; que, dans ces circonstances, le tract en cause ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant que le tract anonyme diffusé le 11 mars impute à ce dernier des actes de favoritisme à l'égard de son neveu recruté au secrétariat de la mairie et de son beau-frère, architecte, bénéficiaire du projet de rénovation de l'école de Locquinghem ; que, si les pièces du dossier ne permettent pas, au regard des contradictions qu'elles recèlent, de confirmer le bien-fondé de ces allégations, il résulte toutefois de l'instruction que ces faits avaient été déjà dénoncés et que le tract en cause constitue la réponse à un document diffusé par la liste adverse le même jour évoquant un système de passe-droit pour les soutiens de la liste ainsi que des faveurs diverses et de promesses d'avantages ; qu'au surplus, le maire sortant a répondu au tract qu'il dénonce le 12 mars, soit quatre jours avant le second tour ; que, dans ces circonstances il ne peut être considéré que le tract contesté a été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant, enfin, que le tract anonyme diffusé le 14 mars repose sur une interprétation fallacieuse des propos tenus par M. B et met en cause sa vie privée et familiale, notamment, en reproduisant un faire-part de décès et un extrait d'acte de mariage de membres de sa famille ; que, si de tels procédés excédent le cadre habituel d'une campagne électorale, il résulte toutefois de l'instruction que ce tract reposait pour partie sur des faits déjà invoqués, y compris par M. B lui-même, et auxquels il lui était, en tout état de cause, possible d'apporter des réponses utiles eu égard aux conditions de sa diffusion ; qu'ainsi, en dépit du caractère regrettable du procédé choisi, le tract contesté ne peut être regardé comme de nature à avoir fausser les résultats du scrutin ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 52 du code électoral :

Considérant qu'il résulte de l'article R. 52 du code électoral que pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal des opérations de vote est tenu à la disposition des électeurs qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations ;

Considérant que, si M. B soutient que, lors du second tour de scrutin, la mandataire d'une procuration de vote dont la réception n'est pas parvenue en temps utile au bureau de vote et qui n'a pu, de ce fait, remplir son mandat, s'est vu refuser l'accès au procès-verbal des opérations de vote pour y voir consigner l'incident, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait elle-même formulé une telle demande ; que, si celle-ci est revenue au bureau accompagnée d'une tierce personne, il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elle ait justifié de son identité ni même réitéré sa demande ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article R. 52 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Rety ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que M. F demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. F tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert B, à M. Patrick F, à Mme Ginette G, à M. Daniel H, à M. Michel N, à M. Stéphane T, à M. Olivier I, à M. Christophe J, à Mme Françoise Q, à M. Francis S, à M. Eric D, à M. Sylvain O, à M. K, à Mme Frédérique R, à M. Jean-Pierre A, à M. Didier M, à M. Sébastien E, à M. Christophe C, à Mme Béatrice P et à Mme Patricia L et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317676
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2009, n° 317676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317676.20090219
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