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19/02/2009 | FRANCE | N°319748

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 février 2009, 319748


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rime A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 juin 2008 du consul général de France à Oran en tant qu'elle lui refuse un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France

Oran, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rime A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 juin 2008 du consul général de France à Oran en tant qu'elle lui refuse un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de Mlle A, de nationalité algérienne, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours qu'elle a formé contre la décision du consul général de France à Oran du 18 juin 2008 lui refusant le visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge de ressortissant français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français » ; que Mlle A, âgée de 24 ans, ne justifie pas, par la seule production d'attestations de membres de sa proche famille, de tickets de caisse et de deux mandats de 200 et 50 euros, établis en juin et juillet 2008, être à la charge de son père, de nationalité française, et résidant en France ; que, par suite, elle ne relève d'aucune des catégories d'étrangers pour lesquels la décision de refus de visa doit être motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission de recours a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, considérer que les pièces produites par Mlle A ne permettaient pas de la regarder comme étant à la charge d'un ascendant français ;

Considérant que la requérante ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre du refus de visa qui lui a été opposé des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, qui sont relatives à la délivrance de certificats de résidence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a toujours vécu en Algérie, où réside son frère aîné ; que, titulaire d'un diplôme universitaire sanctionnant trois années d'études en comptabilité et fiscalité, elle est, depuis le 1er octobre 2007, employée en qualité de secrétaire de direction dans son pays dans le cadre d'un apprentissage d'une durée de deux années ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que ses parents, qui résident en France, lui rendent visite en Algérie ; qu'il ressort d'ailleurs de ses propres déclarations que sa mère lui rend régulièrement visite en Algérie ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France lui refusant un visa de long séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rime A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319748
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2009, n° 319748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319748.20090219
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