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20/02/2009 | FRANCE | N°290358

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 février 2009, 290358


Vu l'ordonnance du 14 février 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX dont le siège social est 19, rue des Gardinoux à Aubervilliers (93300), représentée par son gérant en exercice domicilié, en cette qualité, audit siège ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d

'appel de Versailles le 26 janvier 2006 et le mémoire, enregistré le 2...

Vu l'ordonnance du 14 février 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX dont le siège social est 19, rue des Gardinoux à Aubervilliers (93300), représentée par son gérant en exercice domicilié, en cette qualité, audit siège ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 26 janvier 2006 et le mémoire, enregistré le 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX ; la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 15 novembre 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1991 à 2001, à raison de ses locaux situés à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bouthors, avocat de la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX a, après le rejet de sa réclamation par le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis, demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise notamment la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 2001 pour un local commercial et trois logements situés à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ; que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces conclusions ; que la SCI se pourvoit en cassation dans cette mesure contre ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur le litige relatif aux années d'imposition 1999 à 2001 :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les avis d'imposition auraient été adressés à la société à une adresse erronée et que la société a été privée du caractère contradictoire de la procédure d'imposition ne peut être utilement invoquée pour soutenir que le tribunal administratif aurait rendu son jugement en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts applicable à l'immeuble en cause : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°. Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative d'un local commercial est déterminée par l'application de l'une des méthodes qu'elles prévoient ;

Considérant, d'une part, que si la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX reproche au tribunal administratif d'avoir admis la validité de la méthode d'évaluation de la valeur locative mise en oeuvre par l'administration sans établir la pertinence de cette méthode, ce moyen est insuffisamment précisé pour en apprécier la portée ; que, d'autre part, en jugeant, après avoir relevé que l'administration avait, pour procéder à l'évaluation du local commercial à usage de magasin, procédé par comparaison avec un local-type situé sur la commune d'Aubervilliers et que les coefficients de pondération appliqués étaient conformes à ceux utilisés pour la détermination de la valeur locative unitaire du local-type sous réserve des ajustements effectués pour tenir compte des différences entre les deux locaux, que la société ne pouvait, pour contester la valeur locative retenue par le service, se prévaloir de la valeur réelle de cet immeuble évaluée à la demande de la commune d'Aubervilliers par le service des domaines, le tribunal administratif n'a pas méconnu le champ d'application de l'article 1498 précité du code général des impôts ; que, par suite et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; que selon l'article 1495 du même code : Chaque propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ; que l'article 1496 de ce code dispose que : I. la valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ;

Considérant que le tribunal administratif a relevé que l'administration avait retenu la catégorie n° 7 du procès-verbal d'évaluation des locaux d'habitation de la commune d'Aubervilliers pour évaluer les locaux à usage d'habitation appartenant à la société ; qu'en jugeant que la société, qui soutenait qu'aurait dû être retenue la valeur vénale de l'immeuble en cause, n'invoquait aucun moyen susceptible de remettre en cause cette évaluation effectuée selon les dispositions précitées de l'article 1496 du code général des impôts, le tribunal n'a pas méconnu le champ d'application de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il porte sur les cotisations de taxe foncière établies au titre des années 1999 à 2001 ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur le litige relatif aux années d'imposition antérieures à 1999 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX soutenait dans ses écritures de première instance que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties antérieures à l'année 1999 étaient prescrites ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, la SCI est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire :

Considérant que les avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties adressés à la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX constituaient de simples documents d'information ; que la SCI n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, du fait de l'envoi de ces avis à une adresse erronée, du respect du principe du contradictoire, la procédure de redressement contradictoire n'étant, au demeurant, pas applicable aux impositions contestées ;

Sur le moyen tiré de la prescription des impositions :

Considérant que l'imposition est régulièrement établie dès lors qu'elle a été mise en recouvrement avant l'expiration du délai de reprise qui s'exerce, en vertu de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que la date de la mise en recouvrement de cet impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de la réception de l'avis d'imposition délivré au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les rôles dans lesquels est comprise la cotisation de taxe foncière mise à la charge de la société au titre de chacune des années antérieures à 1999, ont été mis en recouvrement à une date antérieure à celle à laquelle expirait dans chaque cas le délai de prescription ; que, dès lors, ces impositions ont été régulièrement établies nonobstant la circonstance que les avis d'imposition ne seraient parvenus à la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX qu'après l'expiration dudit délai ;

Sur la valeur locative :

En ce qui concerne le local commercial :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts applicable à l'immeuble en cause : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°. Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la valeur locative d'un local commercial est déterminée par l'application de l'une des méthodes prévues à l'article 1498 du code général des impôts ; que, pour contester la valeur locative de l'immeuble dont elle est propriétaire, la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX ne peut utilement se prévaloir de la valeur vénale de cet immeuble telle qu'elle aurait été estimée par le service des domaines ;

En ce qui concerne les locaux d'habitation :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce qu'aurait dû être retenue la valeur vénale de l'immeuble en cause est inopérant ; que la SCI ne peut davantage utilement se prévaloir des conditions d'occupation de deux de ses logements par leurs locataires pour demander une diminution de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1991 à 2001, à raison de ses locaux situés à Aubervilliers ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 15 novembre 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il statue sur le litige relatif aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX a été assujettie au titre des années d'imposition antérieures à 1999.

Article 2 : La demande présentée par la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années antérieures à 1999 ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI RESIDENCE DU 19 RUE DES GARDINOUX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2009, n° 290358
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290358
Numéro NOR : CETATEXT000020288719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-20;290358 ?
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