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20/02/2009 | FRANCE | N°296120

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 20 février 2009, 296120


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huguette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement en date du 25 avril 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a annulé la décision du ministre de la défense ayant rejeté sa demande de pension de veuve ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, a

u profit de la SCP Gaschignard, la somme de 2 700 euros, en application des arti...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huguette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement en date du 25 avril 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a annulé la décision du ministre de la défense ayant rejeté sa demande de pension de veuve ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Gaschignard, la somme de 2 700 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jean était titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour « antro-bulbite-épigastre douloureux », au taux de 45 % et pour « sinusite » au taux de 10 % + 5 ; qu'il est décédé le 16 décembre 1997 des suites d'un cancer du cardia ; que par décision du 22 mars 1998, le ministre de la défense a rejeté la demande de pension présentée par Mme A au titre de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au motif que n'était pas établie de relation médicale directe et déterminante entre la cause du décès et les infirmités au titre desquelles son mari était pensionné ; que par un jugement du 17 août 2001, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a annulé cette décision ; que ce jugement a été annulé par un arrêt du 13 décembre 2005 de la cour régionale des pensions de Montpellier, qui a rejeté la demande initialement formée par Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, « Ont droit à pension : (...) / 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service (...) » ;

Considérant que la veuve, dont le mari n'est pas mort en jouissance d'une pension d'au moins 60 % ou en possession de droits à cette pension, ne peut obtenir de pension qu'en apportant la preuve, dans les conditions résultant de l'article L. 2, soit d'un lien médical direct et certain de cause à effet entre un fait régulièrement constaté pendant le service ou une affection pensionnée et le décès lui-même, soit d'un lien médical direct, certain et déterminant de cause à effet entre le même fait de service ou affection pensionnée et l'origine de l'affection postérieure terminale ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que dans le rapport d'expertise médicale ordonné avant dire droit par le tribunal départemental des pensions de l'Hérault, le Pr Larrey, se fondant sur un diagnostic clairement établi sur des constations opératoires et une analyse histologiques, précisait de manière limitative les causes possibles du cancer dont est décédé M. et indiquait « en tant qu'expert du dossier, j'estime qu'il y a une relation de cause à effet entre les manifestations digestives pour lesquelles le patient a été pensionné à 45 % et la maladie qui a conduit à son décès. » ;

Considérant qu'en jugeant, sur le fondement des seules énonciations de ce rapport, dont la prudence dans les termes, justifiés chez un homme de science, n'exclut pas le caractère catégorique, que le caractère direct et certain du lien de causalité entre l'affection pensionnée dont souffrait M. et le cancer ayant entraîné son décès ne pouvait être établi, la cour régionale a entaché son arrêt de dénaturation ; que par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le rapport de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges établit un lien de cause à effet direct, certain et déterminant entre l'affection au titre de laquelle M. était pensionné et la pathologie à l'origine de son décès ; qu'il en résulte que l'appel du ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions de l‘Hérault, qui se borne à soutenir que le rapport d'expertise ne prend aucune position nette, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gaschignard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Gaschignard de la somme de 2 700 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale de pensions de Montpellier du 13 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : L'appel présenté par le ministre de la défense devant cette cour est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A, une somme de 2 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Huguette A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2009, n° 296120
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296120
Numéro NOR : CETATEXT000020288728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-20;296120 ?
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