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20/02/2009 | FRANCE | N°308117

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 février 2009, 308117


Vu le pourvoi, enregistré le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Paris du 11 octobre 2004 accordant à M. Quan-An A un droit à pension militaire au taux de 100 % à compter du 19 juin 1999, date de la demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de p

ension présentée par M. A pour l'infirmité thyroïdectomie totale;

Vu les ...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Paris du 11 octobre 2004 accordant à M. Quan-An A un droit à pension militaire au taux de 100 % à compter du 19 juin 1999, date de la demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension présentée par M. A pour l'infirmité thyroïdectomie totale;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. Quan-An A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, militaire servant dans la Légion étrangère, affecté en Guyane de juin 1988 à janvier 1999, a sollicité, pour l'invalidité résultant d'une thyroïdectomie totale, une pension militaire d'invalidité, que le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusée par une décision du 7 août 2000 ; que, par un jugement du 11 octobre 2004, le tribunal départemental des pensions de Paris lui a accordé la pension militaire d'invalidité sollicitée, au taux de 100 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, qui lui a été notifié le 31 mai 2007, a été adressé par une télécopie enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2007, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation ; qu'ainsi et alors même que l'exemplaire original de ce pourvoi, qui était nécessaire à la régularisation de celui-ci, n'a été enregistré que le 6 août 2007, soit après l'expiration de ce délai, la fin de non-recevoir tirée par M. A de la tardiveté de ce pourvoi ne peut qu'être rejetée ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvre droit à pension : L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'en jugeant que l'aggravation de l'état de santé de M. A résultait de la carence des soins prodigués par le service de santé des armées, sans répondre au moyen non inopérant soulevé devant elle et tiré de ce que, M. A ayant été examiné, à la demande du service de santé des armées, par un praticien spécialiste du centre hospitalier de Cayenne, les erreurs médicales qui auraient été commises lors de cet examen, notamment les ponctions pratiquées, actes réalisés à la demande de ce praticien civil, ne pouvaient constituer un fait du service de santé des armées aggravant l'affection de la thyroïde subie par M. A, la cour régionale des pensions de Paris n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les conséquences dommageables des soins dispensés à un militaire par des médecins du service de santé des armées ouvrent droit, en tant qu'elles résultent directement d'un fait de service constitué par une carence ou tout autre fait anormal dans les soins dispensés, à la pension d'invalidité prévue par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que ce droit n'est pas ouvert lorsque les soins ont été dispensés par un praticien civil, même si l'examen par le praticien civil a eu lieu à la demande d'un médecin du service de santé des armées, la responsabilité de l'administration étant alors susceptible d'être engagée selon les règles de droit commun, lorsque le praticien civil exerce dans un établissement hospitalier public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi le 26 janvier 2004 par le médecin expert cancérologue désigné par le tribunal départemental des pensions de Paris, que les ponctions tumorales répétées auxquelles a été soumis M. A ont pu constituer un facteur favorisant la croissance de la tumeur et, par suite, rendre inévitable la thyroïdectomie qui a dû ensuite être opérée ; que, toutefois, les actes médicaux contestés ont été pratiqués par un praticien civil et, dès lors, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à constituer un fait de service ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ; que si le médecin expert estime que l'aggravation de la pathologie est imputable au service de santé des armées en Guyane, du fait notamment du second médecin capitaine qui ne semble pas avoir pris en considération la réalité de l'affection du légionnaire, il n'est pas établi que les médecins du service de santé des armées qui ont successivement examiné M. A auraient été responsables d'une carence de soin ou auraient commis des actes médicaux anormaux de nature à constituer un fait de service dont seraient résultées directement des conséquences dommageables dans l'aggravation de l'affection de la thyroïde dont M. A a été atteint ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Paris a accordé à M. A une pension militaire d'invalidité ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Carbonnier, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais que son client aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 24 mai 2007 de la cour régionale des pensions de Paris et le jugement du 11 octobre 2004 du tribunal départemental des pensions de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Quan-An A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308117
Date de la décision : 20/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2009, n° 308117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308117.20090220
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