La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2009 | FRANCE | N°316056

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 février 2009, 316056


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2008 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir annulé l'élection de Mme Jacqueline E en qualité de conseiller municipal de la commune de Le Favril lors des élections municipales qui se sont déroulées le 16 mars 2008, il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du second tour ;

2°) d'annuler le second tour des élections municipales de Le Fav

ril ;

3°) d'annuler l'élection du maire et des adjoints de la commune de Le...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2008 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir annulé l'élection de Mme Jacqueline E en qualité de conseiller municipal de la commune de Le Favril lors des élections municipales qui se sont déroulées le 16 mars 2008, il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du second tour ;

2°) d'annuler le second tour des élections municipales de Le Favril ;

3°) d'annuler l'élection du maire et des adjoints de la commune de Le Favril ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B demande l'annulation du jugement du 11 avril 2008 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir annulé l'élection de Mme E à l'issue du premier tour des élections municipales de Le Favril qui se sont déroulées le 9 mars 2008, il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des résultats proclamés à l'issue des opérations électorales du second tour de scrutin qui ont eu lieu le 16 mars 2008 ;

Considérant que, d'une part, bien que l'annulation de l'élection de Mme E ait été prononcée par le jugement du tribunal administratif, les opérations électorales qui se sont déroulées sur la commune de Le Favril n'ont pas été en elles-mêmes entachées d'irrégularités de nature à en entraîner l'annulation dans leur totalité ; que, d'autre part, le second tour de scrutin n'a pas eu lieu pour la désignation d'un nombre de conseillers supérieur à celui des sièges qui étaient légalement à pourvoir ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a jugé que l'annulation de l'élection de Mme E n'emportait pas, par voie de conséquence, l'annulation des opérations du second tour de scrutin ; que, dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des résultats proclamés à l'issue des opérations électorales du second tour de scrutin qui ont eu lieu le 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Le Favril ;

Considérant enfin que si M. B demande l'annulation de l'élection du maire et des adjoints qui a eu lieu le 21 mars 2008, ces conclusions sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel B, à M. Briche F, à Mme Jacqueline E, à M. Daniel C, à Mme Sylvie A, à Mme Arlette D.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316056
Date de la décision : 20/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2009, n° 316056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316056.20090220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award