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20/02/2009 | FRANCE | N°316930

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 20 février 2009, 316930


Vu le pourvoi, enregistré le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., Mme Simone B, demeurant ..., M. Michel C, demeurant ..., Mme Marthe D, demeurant ..., Mlle Florence E, demeurant ..., M. René F, demeurant ..., Mme Raymonde G, demeurant ..., Mme Rose H, demeurant ..., Mme Evelyne I, demeurant ..., Mme Paulette J, demeurant ..., M. Jean-Paul K, demeurant ..., Mme Mauricette L, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 19 mai 2008 par laquelle le juge des référés d

u tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., Mme Simone B, demeurant ..., M. Michel C, demeurant ..., Mme Marthe D, demeurant ..., Mlle Florence E, demeurant ..., M. René F, demeurant ..., Mme Raymonde G, demeurant ..., Mme Rose H, demeurant ..., Mme Evelyne I, demeurant ..., Mme Paulette J, demeurant ..., M. Jean-Paul K, demeurant ..., Mme Mauricette L, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 19 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 novembre 2007 portant cessibilité des parcelles de terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Moulin, quartier du Pont-Neuf, sur le territoire de la commune de Saulx-les-Chartreux ;

2) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SNC Thiboudes-Bonomees,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 19 mai 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A et autres tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 novembre 2007 portant cessibilité des parcelles de terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Moulin, quartier du Pont-Neuf, sur le territoire de la commune de Saulx-les-Chartreux ; que pour rejeter cette demande, le juge des référés a jugé que l'ordonnance d'expropriation rendue le 11 février 2008 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Versailles avait rendu sans objet la demande de suspension de l'arrêté, alors même qu'elle avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

Considérant qu'après avoir relevé que la Cour de cassation ne s'était pas prononcée sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance d'expropriation rendue le 11 février 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ne pouvait, sans erreur de droit, déduire que l'ordonnance d'expropriation, qui n'était pas devenue définitive, avait pour effet de rendre sans objet la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté de cessibilité dont il était saisi ; que par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux, quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que les requérants soutiennent que les signataires de l'arrêté de cessibilité n'avaient pas reçu délégation de signature ; que la déclaration d'utilité publique du 28 juillet 2006 est signée par une autorité incompétente ; que cette déclaration d'utilité publique est également illégale en ce qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, le dossier d'enquête publique ne comportant pas les documents requis en vertu de l'article R. 11-3 du code d'expropriation pour cause d'utilité publique, la notice explicative et l'étude d'impact, en particulier, étant insuffisantes, et l'information du public ayant été elle-même insuffisante, du fait de l'insuffisance du dossier d'enquête et à cause des diverses irrégularités ayant affecté le déroulement de l'enquête ; qu'au surplus, la déclaration d'utilité publique n'est pas conforme au dossier soumis à l'enquête ; que la délibération du conseil municipal demandant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique était elle-même irrégulière, dès lors que les convocations n'avaient pas été adressées à chaque conseiller municipal avec un préavis suffisant ni accompagnées de toutes les informations nécessaires ; qu'est également intervenue irrégulièrement, pour les mêmes motifs, la délibération du conseil municipal de la commune de Saulx-Les-Chartreux du 24 octobre 2006 autorisant la signature du traité de concession d'aménagement de la ZAC du Moulin, Quartier du Pont Neuf ; que le projet n'est pas d'utilité publique, et ne nécessitait pas de recourir à l'expropriation ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de cessibilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 novembre 2007 doit être rejetée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge, au même titre, la somme de 200 euros chacun, à verser à la commune de Saulx-Les-Chartreux et à la SNC Thiboudes-Bonomées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 19 mai 2008 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A et autres verseront chacun la somme de 200 euros, à la commune de Saulx-le-Chartreux, d'une part, et à la SNC Thiboudes-Bonomées, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A, à la commune de Saulx-les Chartreux, à la SNC Thiboudes-Bonomées et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316930
Date de la décision : 20/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2009, n° 316930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316930.20090220
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