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23/02/2009 | FRANCE | N°296839

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 février 2009, 296839


Vu le pourvoi, enregistré le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler partiellement l'arrêt en date du 6 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 9 janvier 2001 du tribunal administratif de Dijon et rejetant le surplus de ses conclusions, a déchargé la société anonyme Laboratoires Fournier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés e

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Vu le pourvoi, enregistré le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler partiellement l'arrêt en date du 6 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 9 janvier 2001 du tribunal administratif de Dijon et rejetant le surplus de ses conclusions, a déchargé la société anonyme Laboratoires Fournier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1990 du chef de la réintégration dans ses résultats des dividendes versés à la société Fournier Industrie et Santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société anonyme Laboratoires Fournier,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 juillet 2006 en tant que la cour, devant laquelle le ministre avait introduit un recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 9 janvier 2001, a accueilli les conclusions relatives aux années 1988 et 1990 présentées par la société SA Laboratoires Fournier dans un appel incident et a en conséquence déchargé cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années dont il s'agit en raison de la réintégration dans ses résultats des dividendes versés à la société Fournier Industrie et Santé ;

Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 214 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pour les années en cause et issue de la loi du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 : Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1991, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire. Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983, les dividendes alloués aux actions ou parts détenues par des sociétés ou d'autres organismes dont la participation dans le capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 % ou dont le prix de revient de la participation est au moins égal à 150 millions de francs ne bénéficient pas de la déduction. (...) / Cette déduction demeure cependant possible si la société ou l'organisme participant est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison de ces dividendes et renonce pour ceux-ci au régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 ; qu'aux termes du III du même article, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 1979 et demeurée inchangée ensuite : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ; que ces conditions d'application ont été définies à l'article 102 F de l'annexe II au code général des impôts dans une rédaction antérieure à celle des dispositions précitées du I de l'article 214 A du code général des impôts et demeurée inchangée jusqu'à ce que le décret du 24 septembre 1993 déclare cet article devenu sans objet ; qu'aux termes de cet article 102 F : Les dividendes reçus par une société mère d'une filiale qui bénéficie du régime spécial de déduction sont exclus du régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 et aux I et II de l'article 216 du code général des impôts, proportionnellement au montant des dividendes venant en déduction du bénéfice imposable de la filiale par rapport au montant global des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice considéré ;

Considérant que les dispositions législatives précitées ont pour objet d'éviter le cumul du bénéfice des dispositions relatives d'une part au régime des sociétés mères et filiales et d'autre part à la déductibilité des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives d'apports en numéraire ; que si, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction, précédemment égale à la totalité de ces dividendes, a été limitée à 53,4 p. 100 de leur montant, c'est afin que la combinaison, à partir de l'année 1988, d'un taux d'impôt sur les sociétés ramené de 50% à 42% et d'un avoir fiscal maintenu au taux de 50% des dividendes reçus, ne permette pas aux sociétés filiales distributrices de bénéficier d'une situation contraire aux objectifs du régime dérogatoire instauré par l'article 214 A du code général des impôts ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 214 A que celles de l'article 102 F de l'annexe II à ce code doivent être lues comme excluant, proportionnellement au montant des dividendes entrant dans le champ de la déduction spéciale par rapport au montant global des dividendes mis en paiement, du bénéfice du régime des sociétés mères et filiales les dividendes reçus par la société mère d'une filiale qui bénéficie du régime de déduction dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la renonciation au régime des sociétés mères et filiales, qui est une condition nécessaire de la déductibilité par la filiale des dividendes réputés versés à la société mère en rémunération des actions émises lors de l'augmentation du capital, doit porter sur le montant des dividendes entrant dans le champ de la déduction, soit un montant égal à celui des dividendes réputés versés en rémunération de ces actions ; que la cour administrative d'appel de Lyon a par suite commis une erreur de droit en jugeant que le bénéfice du régime spécial de déduction était acquis à la SA Laboratoires Fournier à raison des dividendes versés à sa société mère Fournier Industrie et Santé dès lors que celle-ci avait renoncé au régime des sociétés mères et filiales à hauteur du pourcentage des dividendes reçus égal à celui auquel est limitée la déductibilité des dividendes versés ; que son arrêt du 6 juillet 2006 doit par suite être annulé en tant qu'il a accueilli les conclusions relatives aux années 1988 et 1990 présentées par la société SA Laboratoires Fournier dans son appel incident ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société SA Laboratoires Fournier les dividendes versés à la société Fournier Industrie et Santé ; que les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 9 janvier 2001 et tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la société requérante du chef de cette réintégration doivent par suite être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SA Laboratoires Fournier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 juillet 2006 est annulé en tant qu'il a accueilli les conclusions relatives aux années 1988 et 1990 présentées par la société SA Laboratoires Fournier dans son appel incident.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Laboratoires Fournier devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées, ainsi que celles présentées en cassation tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société anonyme Laboratoires Fournier.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296839
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - DÉDUCTIONS - DIVIDENDES ALLOUÉS À DES ACTIONS OU PARTS REPRÉSENTATIVES D'APPORTS EN NUMÉRAIRES NOUVELLES (ANCIEN ART. 214 A DU CGI) - CONDITION - RENONCIATION AU BÉNÉFICE DU RÉGIME MÈRES-FILLES À RAISON DE CES DIVIDENDES - PORTÉE (ART. 102 F DE L'ANNEXE II AU CGI) - TOTALITÉ DES DIVIDENDES ENTRANT DANS LE CHAMP DE LA DÉDUCTION [RJ1].

19-04-01-04-03 L'article 214 A du CGI, abrogé par la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993, encourageait le renforcement des fonds propres des sociétés en autorisant la déduction, de leur bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, et s'agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, d'une fraction des dividendes qu'elles allouaient aux actions ou parts représentatives d'apports en numéraires nouvelles issues de leur création ou d'une augmentation de leur capital, à la condition de renoncer à l'application du régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 216 du CGI. L'article 102 F de l'annexe II à ce code précise les conditions dans lesquelles les dividendes reçus par une société-mère d'une filiale qui bénéficie de l'article 214 A sont exclus du régime mères-filles. Pour l'application combinée de ces deux articles, la renonciation à ce régime doit porter sur la totalité du montant des dividendes entrant dans le champ de la déduction et non sur la seule fraction de ces dividendes dont la déduction est autorisée.


Références :

[RJ1]

Inf. CAA Lyon, 6 juillet 2006, Min. c/ SA Laboratoires Fournier, n° 01LY00992, T. p. 846.

Cf., pour une interprétation de ces dispositions selon une logique similaire, 31 mai 2000, SA Institut de participation de l'Ouest, n° 178090, inédite au Recueil, RJF 9-10/00 n° 1083.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 296839
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296839.20090223
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