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23/02/2009 | FRANCE | N°305733

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 305733


Vu l'ordonnance du 10 mai 2007, enregistrée le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Pascal A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A

demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 200...

Vu l'ordonnance du 10 mai 2007, enregistrée le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Pascal A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 par laquelle le préfet de police l'a placé en congé de maladie et lui a refusé la reprise de ses fonctions, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui permettre de reprendre ses fonctions et de lui payer une provision correspondant aux salaires retenus depuis le 25 mars 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision lui refusant la reprise de son poste, d'ordonner la suppression de cette mesure de son dossier administratif et de le rétablir dans l'intégralité de ses droits ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, et de la SCP Boutet, avocat de la préfecture de police et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, membre du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police, a été détaché dans le corps des préposés à la direction des transports, de la circulation et du commerce par décision du 8 juillet 2002 ; qu'il a été réintégré dans ses fonctions d'identificateur à l'institut médico-légal à compter du 1er mars 2004 par un arrêté du préfet de police du 24 février 2004 ; qu'à la suite d'une consultation au service médical de la préfecture de police, il a été placé en position d'arrêt de maladie le 25 mars 2004 jusqu'au 25 mai 2004 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 mars 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 29 mars 2004 le plaçant d'office en congé de maladie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que l'administration pouvait légalement décider de ne pas admettre M. A à prendre son service d'identificateur à l'institut médico-légal, le tribunal administratif de Paris a implicitement mais nécessairement considéré qu'une voie de fait n'était pas constituée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-28 du code des communes alors en vigueur : « (...) les agents sont obligatoirement soumis (...), au minimum, à un examen médical annuel. » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de la visite médicale annuelle, l'administration pouvait prévoir plus d'une convocation à un examen médical ; que si la convocation de M. A, datée du 5 mars 2004, est intervenue avant sa prise de fonction du 8 mars 2004, il ne peut être déduit de cette circonstance que sa réintégration dans son corps d'origine ait été conditionnée par un examen médical dès lors que l'arrêté du préfet de police décidant de sa réintégration à compter du 1er mars 2004 a été pris le 24 février 2004, antérieurement aux visites médicales ; que compte tenu des spécificités des fonctions d'identificateur à l'institut médico-légal, le tribunal, en estimant que le préfet de police pouvait au regard des examens médicaux pratiqués estimer que l'intéressé n'était pas apte à exercer ses fonctions, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique, ni dénaturation des faits de la cause ;

Considérant que le tribunal n'a pas non plus commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré du défaut de consultation du comité médical dès lors que la situation du requérant n'entrait pas, alors même qu'il s'était prévalu d'un certificat médical privé, dans le champ des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, prévoyant, dans certains cas, la saisine du comité médical ;

Considérant qu'en jugeant que le moyen tiré de la violation de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le tribunal administratif n'a pas non plus dénaturé les faits de la cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305733
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 305733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305733.20090223
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