La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2009 | FRANCE | N°305831

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 305831


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ADREC, dont le siège est avenue du Lac à Pardies (64150) ; la SOCIETE ADREC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de M. Elias B, a annulé le jugement du 7 mai 2003 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2000 par laquell

e l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ADREC, dont le siège est avenue du Lac à Pardies (64150) ; la SOCIETE ADREC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de M. Elias B, a annulé le jugement du 7 mai 2003 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2000 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la SOCIETE ADREC l'autorisation de le licencier, ainsi que de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours gracieux de M. B, et a annulé ces deux décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE ADREC et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ADREC a engagé le 15 mai 2000 une procédure de licenciement pour faute à l'encontre de M. B, délégué du personnel depuis le 1er février 1999, pour des agissements de harcèlement à l'égard de Mme P., secrétaire dans le même établissement ; que, par une décision du 20 juillet 2000, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, décision confirmée implicitement par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; que, par un jugement du 7 mai 2003, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d'annulation formée par M. B à l'encontre de ces deux décisions ; que la SOCIETE ADREC se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44, devenu l'article L. 1332-4 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. ; que ces dispositions ne font pas légalement obstacle à ce que l'employeur engage des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance du comportement fautif du salarié dans la mesure où ce comportement se poursuit ;

Considérant, par suite, qu'en se bornant à affirmer qu'à la date de la demande d'autorisation de licenciement de M. B les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits eu égard à la date à laquelle son employeur en avait eu connaissance, sans rechercher si ce comportement fautif s'était poursuivi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ADREC est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ADREC, à M. Elias B et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Copie en sera adressée pour information à la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305831
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 305831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305831.20090223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award