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23/02/2009 | FRANCE | N°306936

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 306936


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A demeurant ..., représentée par Mlle Sandrine B ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat lui refusant un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) du Parlement européen et du con...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A demeurant ..., représentée par Mlle Sandrine B ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat lui refusant un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) du Parlement européen et du conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté par une première décision implicite le recours dirigé contre la décision de refus du consul général de France à Rabat (Maroc), du 18 avril 2006, de délivrer un visa de court séjour à Mme A ; que la commission, par une décision expresse du 15 novembre 2007, qui s'est substituée à sa décision précédente, a rejeté la demande qui lui avait été adressée par la requérante ; que les conclusions de la requête doivent dès lors être regardées comme dirigées contre cette seconde décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que la commission s'est fondée sur l'insuffisance des ressources personnelles de Mme A, ressortissante marocaine, née en 1932, disposant d'une très faible pension de retraite, et de celles de Mlle B dont les revenus se seraient élevés en 2004 à 9489 euros, pour faire face aux dépenses d'un séjour de trois mois ; que toutefois cette dernière a produit au dossier une attestation fiscale d'où il ressort qu'elle a perçu en 2006 des revenus s'élevant à 20 965 euros ; qu'ainsi la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant il est vrai que dans son mémoire en défense, communiqué à Mlle B , le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande au Conseil d'Etat de substituer à ce motif un autre motif, tiré du risque de maintien irrégulier de Mme A sur le territoire national à l'expiration de la durée de son visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; que par suite, dès lors qu'elle ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant enfin qu'il ressort également du dossier que le centre de la vie privée et familiale de Mme A se trouve au Maroc où elle a toujours vécu, où elle perçoit sa pension de retraite, et où résident certains de ses enfants ; que par suite la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha A, Mlle Sandrine B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2009, n° 306936
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Olivier Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306936
Numéro NOR : CETATEXT000025210318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-23;306936 ?
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